Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
31 octobre 2024
Numéro de rôle
23/14595
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 998 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 31 OCTOBRE 2024

N° 2024/ 621

Rôle N° RG 23/14595 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGT6

S.A. PACIFICA

C/

[A] [K]

[H] [G]

[P] [Z]

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

S.A. ALLIANZ IARD (SIÈGE SOCIAL)

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES FGAO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Charles TOLLINCHI

Me Elsa VALENZA

Me Jean-michel ROCHAS

Me Louisa STRABONI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 13 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00510.

APPELANTE

S.A. PACIFICA

dont le siège social est [Adresse 11]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Caroline BORRIONE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMÉS

Madame [A] [K]

agissant en son nom et en qualité de représentante de sa fille mineure

Madame [X] [D] [W], née le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 14],

née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13] (ITALIE), demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Marc-André CECCALDI de l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Corinne SERROR, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant,

Monsieur [H] [G]

né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 12],

demeurant [Adresse 10]

défaillant

Monsieur [P] [Z]

né le [Date naissance 6] 1986

demeurant [Adresse 4]

défaillant

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

dont le siège social est [Adresse 7]

défaillante

S.A. ALLIANZ IARD

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Michel ROCHAS de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Pierre JUNG de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pierre VIZCAINO, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES FGAO,

dont le siège social est [Adresse 9]

représenté par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Angélique NETO, Présidente

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024.

ARRÊT

Rendu par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024,

Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 août 2022, alors que M. [O] [W] et Mme [A] [K], qui circulaient à vélo, venaient de déposer leur fille [X] à la crèche, ils ont été violemment percutés par un scooter de marque Yamaha Tmax 500 conduit par M. [H] [G] et appartenant à M. [P] [Z]. Au moment de son acquisition, en février 2022, ce scooter était assuré auprès de la société anonyme (SA) Allianz Iard, assureur du garagiste, l'entreprise [C] [M], qui a vendu le véhicule.

Le scooteur achevait sa course contre un véhicule de marque Mercedes qui était stationné, assuré auprès de la SA Pacifica, et appartenant à Mme [E] [L].

M. [W] est décédé des suites de ses blessures tandis que Mme [K] a été grièvement blessée.

M. [G], qui conduisait sous l'empire d'un état alcoolique et sans permis de conduire, a été mis en examen des chefs d'homicide involontaire aggravé, de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois et d'outrages à agent de la force publique.

Il a été condamné à six ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Marseille par jugement rendu le 6 juin 2023.

Par actes d'huissier en date des 31 janvier, 1er, 2 février et 7 mars 2023, Mme [A] [K], agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [X] [D] [W], a fait assigner les sociétés Pacifica, Allianz Iard, M. [H] [G], M. [P] [Z] et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de condamner in solidum les sociétés Pacifica et Allianz Iard à lui verser des sommes provisionnelles à valoir sur leurs préjudices par ricochet du fait du décès de [O] [W] et sur son préjudice corporel.

Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) est intervenu volontairement à la procédure.

Au cours de cette procédure, la société Allianz Iard a versé à chacune des victimes par ricochet la somme de 5 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice d'affection et celle de 20 000 euros à Mme [K] à valoir sur son préjudice corporel.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 13 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :

- reçu l'intervention volontaire du FGAO et déclaré la décision opposable ;

- ordonné une expertise médicale judiciaire de Mme [A] [K] en commettant pour y procéder le docteur [F] ;

- condamné la société Pacifica à verser à Mme [A] [K] la somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices et celle de 10 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice de sa fille mineure ;

- rejeté toutes les autres demandes ;

- condamné la société Pacifica aux dépens, sauf décision ultérieure contraire.

Suivant deux déclarations transmises au greffe les 28 et 29 novembre 2023, la société Pacifica a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance en date du 11 décembre 2023 rendue par le président de la chambre 1-2.

Aux termes de ses dernières écritures transmises le 3 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société Pacifica demande à la cour de :

Sur l'expertise judiciaire,

- lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise judiciaire ;

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis à la charge de Mme [A] [K] les frais d'expertise ;

- rejeter les demandes de la société Allianz Iard Iard ;

Sur les provisions,

à titre principal,

- Dire et juger que la notion d'accident complexe relève de l'appréciation souveraine des Juges du fond, et que son appréciation par le Juge des référés le conduit à trancher une contestation sérieuse ce que prohibent les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile ;

- Dire et juger que le véhicule de marque MERCEDES, assuré auprès de la société PACIFICA, n'est pas impliqué dans l'accident la circulation du 25 août 2022, et que la caractérisation de cette implication alléguée, retenue à tort par le Premier Juge, oblige à apprécier de l'existence d'un accident complexe, partant à trancher une contestation sérieuse ce que prohibent les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile ;

- Dire et juger que toutes demandes de condamnation présentées à l'encontre de la société PACIFICA se heurtent à des contestations sérieuses au sens de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile ;

- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à des sommes provisionnelles ;

- rejeter toutes demandes, notamment de condamnation, formées à son encontre ;

à titre subsidiaire,

- Dire et juger que la société Allianz Iard IARD a méconnu les dispositions de l'article R.421-5 du code des assurances et, par conséquent, dire et juger qu'elle est irrecevable à opposer un quelconque moyen de non-garantie ou de non-assurance ;

- Dire et juger que la société Allianz Iard IARD a reconnu ses garanties en régularisant, le 5 juillet 215 (en réalité 2023), trois procès-verbaux de transaction avec Madame [A] [K] et Mademoiselle [X] [D] [W] ;

- Dire et juger que les garanties de la société Allianz Iard IARD ne sont pas sérieusement contestables ;

- Dire et juger que, à supposer que le véhicule le véhicule de type MERCEDES, assuré auprès de la société PACIFICA, soit impliqué dans l'accident de la circulation du 25 août 2022, la contribution à la dette de réparation du dommage subi par les Consorts [K][W] a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives ;

- Dire et juger le stationnement régulier du véhicule de type MERCEDES, assuré auprès de PACIFICA, qui au demeurant n'a pas été en contact avec les victimes, exclut, par essence, toute faute imputable audit véhicule et/ou à son conducteur ;

- Dire et juger que les fautes de conduite du conducteur du scooter de type TMAX, sont à l'origine des dommages subis par les Consorts [K]-[W], de sorte que seule la société Allianz Iard IARD doit les garantir, que son obligation de les garantir n'est pas sérieusement contestable et que l'obligation indemnitaire, de garantie ou de contribution à la dette de la société PACIFICA est sérieusement contestable ;

- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes de provisions formées à l'encontre de la société Allianz Iard Iard ;

- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à des sommes provisionnelles ;

- rejeter toutes demandes, notamment de condamnation, formées à son encontre ;

à titre très subsidiaire,

- Dire et juger que Madame [A] [K] ne saurait se voir allouer une provision d'un montant excédant 10.000 € ;

- Dire et juger que Mademoiselle [X] [D] [W] ne saurait se voir allouer une provision d'un montant excédant 5.000 € ;

- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à des sommes provisionnelles ;

- rejeter toutes demandes, notamment de condamnation, formées à son encontre ;

Sur les frais de justice,

- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens ;

- condamner in solidum tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures transmises le 30 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société Allianz Iard sollicite de la cour qu'elle :

à titre principal,

- infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise et rejeté toutes les autres demandes ;

- statuant à nouveau,

- juge n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision et d'expertise judiciaire à son égard ;

- la mette hors de cause ;

- déboute Mme [K], agissant tant en son nom personnel qu'en tant que représentante légale de [X] [D] [W], de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Allianz Iard Iard ;

à titre subsidiaire,

- juge que son obligation à garantie se heurte à des contestations sérieuses ;

- la juge bien fondée en ses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise judicaire ;

- confirme en conséquence l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

en tout état de cause,

- condamne tout succombant à verser à la société Allianz Iard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures transmises le 27 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, le FGAO demande à la cour de :

- lui donner acte de son intervention volontaire à l'instance ;

- dire et juger qu'aucune condamnation, à quelque titre que ce soit, ne pourra être présentée à son encontre et que l'ordonnance à intervenir lui sera simplement déclarée opposable ;

- constater que le véhicule de marque Mercedes est impliqué dans l'accident ;

- confirmer en tous points l'ordonnance entreprise ;

- statuer ce que de droits sur les dépens.

Aux termes de ses dernières écritures transmises le 30 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [A] [K], agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [X] [D] [W], sollicite de la cour qu'elle :

à titre principal,

- confirme l'ordonnance entreprise ;

à titre subsidiaire,

- infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a condamné que la société Pacifica à lui verser les provisions ;

- statuant à nouveau,

- condamne in solidum les sociétés Pacifica et Allianz Iard pour le compte de qui il appartiendra à lui payer la somme provisionnelle de 30 000 euros et celle de 10 000 euros en faveur de sa fille, à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices ;

en tout état de cause,

- infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- statuant à nouveau,

- condamne in solidum les sociétés Pacifica et Allianz Iard pour le compte de qui il appartiendra à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis les dépens à la charge de la société Pacifica.

Régulièrement intimés par la signification de la déclaration d'appel, le 19 décembre 2023 pour M. [G], le 20 décembre 2023 pour M. [P] [Z] et le 19 décembre 2023 pour la CPAM des Bouches-du-Rhône, et par la signification des conclusions de l'appelant, le 2 février 2024 suivant procès-verbal de recherches infructueuses pour M. [G], le même jour pour M. [P] [Z] et le même jour pour la CPAM des Bouches-du-Rhône, ces derniers n'ont pas constitué avocat.

La clôture de l'affaire a été prononcée par ordonnance en date du 9 septembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'dire et juger', 'juger' et 'constater' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.

Sur la demande d'expertise médicale

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.

Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.

En l'espèce, si les sociétés Allianz, Pacifica et le FGAO contestent leur obligation de réparer les préjudices subis par Mme [K] et sa fille, aucune des parties ne discutent leur droit d'être indemnisées à la suite de l'accident de la circulation dont Mme [K] et son défunt époux ont été victimes le 25 août 2022.

Il en résulte que l'expertise médicale, qui a été ordonnée par le premier juge, est nécessaire à la solution du litige portant sur l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [K].

En réalité, la société Allianz Iard entend contester la mesure d'instruction en ce qu'elle a été ordonnée à son contradictoire.

Or, l'obligation de cette société d'indemniser Mme [K] et sa fille se heurtant à des contestations sérieuses, comme cela sera examiné ci-dessous, il est nécessaire que les opérations d'expertise se déroulent à son contradictoire, dans le cas notamment où sa responsabilité serait reconnue par la juridiction du fond éventuellement saisie.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la mesure d'expertise sans mettre hors de cause la société Allianz et de ne pas se prononcer sur les protestations et réserves d'usage formées par la société Pacifica qui ne s'analysent pas comme une demande devant être tranchée par la cour.

Sur les demandes de provisions

Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.

En l'espèce, aux termes du second alinéa de l'article L. 421-1 III du code des assurances, lorsque le fonds de garantie (des assurances obligatoires de dommages) intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation (...).

Il en résulte que le FGAO n'est tenu d'indemniser la victime que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à aucune autre personne ou à aucun autre organisme et, qu'en cas d'indemnisation partielle à un autre titre, le fonds ne prend en charge que le complément d'indemnisation.

En l'occurrence, les sociétés Pacifica et Allianz Iard contestent leur obligation de réparer les préjudices subis par Mme [K] et sa fille.

En premier lieu, la société Allianz Iard fait valoir une exception de non-garantie.

L'article L 121-11 alinéa 1 et 2 du code des assurances dispose qu'en cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation ; il peut être résilié, moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties.

A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l'une d'elles, la résiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'aliénation.

Il n'est pas contesté qu'au moment de la vente du scooter par un garage, ce dernier était assuré auprès de la société Allianz Iard.

Alors même que l'acte de cession a été signé le 19 février 2022 à 16 heures, la déclaration de la cession à l'autorité compétente a été effectuée le 25 février 2022, en application de l'article R 322-4 du code de la route.

De toute évidence, le contrat était suspendu le 20 février 2022 à minuit et résilié de plein droit le 19 août 2022, soit avant l'accident survenu le 25 août 2022, et non suspendu le 26 février 2022 à minuit et résilié le 25 août 2022, comme l'affirme la société Pacifica.

La société Allianz Iard n'était donc manifestement pas tenue de garantir les conséquences de l'accident.

Il reste que l'article R 421-5 du code des assurances énonce que lorsque l'assureur entend invoquer la suspension du contrat, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat (...).

Il est admis que la réitération dans la notification de l'exception de non-garantie ou de non-assurance ne peut régulariser l'absence initiale des diligences ainsi prescrites.

En l'occurrence, il résulte des pièces de la procédure que la société Allianz Iard a informé, par courriers recommandés en date du 12 juin 2023, Mme [K], le FGAO et la société Pacifica de ce que le scooter n'était plus assuré depuis le 25 février 2022, date de la cession du véhicule. En réalité, il résulte de ce qui précède que la cession du véhicule est intervenue le 19 février 2022, et non le 25 février 2022.

Elle a renouvelé cette information par courriers recommandés en date du 19 septembre 2023 à Mme [K], à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille, [X] [D] [W], et le FGAO.

Mme [K] agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille, le premier courrier s'adressait, de toute évidence, à l'ensemble des victimes.

En outre, le fait que le numéro du contrat d'assurance ne soit pas précisé dans les courriers susvisés ne rend pas, avec l'évidence requise en référé, l'information qui a été faite irrégulière.

De même, s'il est acquis que la société Allianz Iard n'a pas informé la famille du défunt, qui réside en Italie, de sa non-garantie, rien ne prouve qu'elle avait connaissance de l'existence de ces prétendues victimes avant qu'elles ne rapprochent du FGAO postérieurement aux courriers adressés en juin et septembre 2023.

La preuve n'est donc pas rapportée d'un non-respect, avec l'évidence requise en référé, des dispositions de l'article R 421-5 du code des assurances.

Enfin, il n'est pas contesté que la société Allianz Iard a, au cours de la procédure de référé initiée par Mme [K], procédé au versement de provisions en faveur de cette dernière pour son propre compte et pour le compte de sa fille mineure qu'elle représente. Se prévalant de la loi du 5 juillet 1985, des circonstances de l'accident et de sa non-garantie, la société Allianz Iard a expressément indiqué que le paiement était effectué pour le compte de qui il appartiendra.

Si la société Allianz Iard n'a, à l'évidence, pas reconnu sa garantie en régularisant des procès-verbaux de transaction, la société Pacifica et le FGAO soutiennent que ces paiements n'entraient pas dans le cadre de l'article R 421-8 du code des assurances qui énonce que :

Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction répressive ou si une transaction approuvée par le fonds de garantie est intervenue avec le responsable de l'accident, la victime ou ses ayants droit peuvent demander à l'assureur le paiement des sommes que leur seraient versées par le fonds si le règlement était effectué par ce dernier, à condition de justifier :

1°) Que le fonds de garantie leur a fait connaître, conformément à l'article R 421-6 :

a) Qu'il conteste le bien-fondé de l'exception invoquée par l'assureur ou qu'il n'est pas en mesure de prendre une décision définitive à ce sujet ;

b) Qu'en l'absence de garantie de l'assureur ils seraient admis à bénéficier de la garantie dudit fonds.

2°) Que le montant de l'indemnité a été fixé par une décision de justice exécutoire opposable au fonds ou par une transaction approuvée par lui.

L'assureur est alors tenu de procéder au paiement des sommes susmentionnées pour le compte de qui il appartiendra. S'il n'exécute pas cette obligation, il peut y être contraint par une ordonnance rendue par le juge des référés à la requête de la victime ou de ses ayants droit;

Lorsque le bien-fondé de l'exception par lui opposée est reconnu soit par accord avec le fonds de garantie, soit judiciairement par une décision définitive opposable à cet organisme, cet assureur peut réclamer au fonds de garantie le remboursement des sommes qu'il a payées pour le compte de celui-ci après établissement de l'insolvabilité totale ou partielle du responsable (...).

Si le non-respect de ces dispositions pourrait priver la société Allianz de son droit d'obtenir auprès du FGAO le remboursement de sommes qu'elle aurait payées pour le compte de celui-ci, dans le cas où le bien-fondé de l'exception de non-garantie serait reconnue par le juge du fond éventuellement saisi, les paiements effectués par cet assureur pour le compte de qui il appartiendra ne caractérisent pas pour autant, à l'évidence, une renonciation à l'exception de non-garantie qu'elle soulève.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'obligation de la société Allianz d'indemniser Mme [K] et sa fille de leurs préjudices, en tant qu'assureur du scooter impliqué dans l'accident, se heurte à ses contestations sérieuses qu'il appartiendra à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de trancher.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a pas condamné la société Allianz, seule ou in solidum avec la société Pacifica, à régler les provisions qui ont été allouées.

En second lieu, la société Pacifica conteste sa garantie pour non implication du véhicule de marque Mercedes qu'elle assurait au moment de l'accident.

Il est admis que lorsque des collisions interviennent successivement dans un même laps de temps et dans un même mouvement continu, il s'agit d'un accident unique, dans lequel se trouvent impliqués tous les véhicules intervenus à quelque titre que ce soit. Ainsi, un véhicule à l'arrêt, heurté par une victime elle-même projetée par un autre véhicule, est impliqué dans l'accident.

En l'occurrence, il n'est pas contesté que ce n'est pas le vélo des victimes qui est venu percuter le véhicule Mercedes, qui était stationné, mais bien le scooter impliqué dans l'accident qui a fini sa course contre ce véhicule, et ce, sans qu'il ne soit allégué ni démontré que le conducteur du scooter a été gêné, avant qu'il ne percute violemment les victimes, par la présence dudit véhicule.

Dans ces conditions, il n'est pas certain que la notion d'accident complexe s'applique au cas présent en l'absence de collision entre les victimes et le véhicule de marque Mercedes, assuré auprès de la société Pacifica.

En conséquence, l'obligation de la société Pacifica d'indemniser Mme [K] et sa fille de leurs préjudices, en tant qu'assureur du véhicule de marque Mercedes contre lequel le scooteur a fini sa course, se heurte à ses contestations sérieuses qu'il appartiendra à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de trancher.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Pacifica à régler les provisions qui ont été allouées.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

Il est admis que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.

En l'espèce, si la cour a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire, elle l'a, en revanche, infirmée en ce qui concerne les provisions qui avaient été allouées par le premier juge.

Dans ces conditions, Mme [K], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure, doit être considérée comme la partie perdante, en tant que demanderesse de la mesure d'expertise.

Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance.

Elle sera donc condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

En revanche, compte tenu de la nature du litige portant, non pas sur le droit de Mme [K] d'être indemnisée de ses préjudices et de ceux de sa fille, mais sur la détermination de la personne et/ou l'organisme devant prendre en charge les indemnisations sollicitées, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a pas fait droit aux demandes formées sur ce fondement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel ;

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- ordonné une expertise médicale judiciaire de Mme [A] [K] en commettant pour y procéder le docteur [F] ;

- débouté Mme [A] [K], agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [X] [D] [W], de ses demandes de provisions formées à l'encontre de la SA Allianz ;

- condamné la SA Pacifica aux dépens de première instance, sauf décision ultérieure ;

L'infirme en ses autres dispositions critiquées ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Mme [A] [K], agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [X] [D] [W], de ses demandes de provisions formées à l'encontre de la SA Allianz et de la SA Pacifica ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;

Condamne Mme [A] [K], agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [X] [D] [W], aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 31 octobre 2024, sous le numéro 23/14595.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/14595. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.