Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
31 octobre 2024
Numéro de rôle
23/14634
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 308 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE RADIATION

DU 31 OCTOBRE 2024

N° 2024/ 622

Rôle N° RG 23/14634 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGYA

[R] [G] [V]

C/

[P] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Raoudah M'HAMDI

Me Aurélie REYMOND

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 6] en date du 09 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01793.

APPELANTE

Madame [R] [G] épouse [V],

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Raoudah M'HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE,

assistée par Me Bénédicte TARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE

Madame [P] [U]

née le 23 Janvier 1968 à [Localité 6]

ayant élu domicile chez la Société CEPROGIM COLIN, administrateur de biens, dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Angélique NETO, Présidente

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024,

Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 22 juillet 2022, Mme [P] [U] a consenti à Mme [R] [V] née [G] un bail d'habitation portant sur un bien situé [Adresse 5] [Adresse 4] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel initial de 680 euros, outre 70 euros de provisions sur charges.

Par acte d'huissier en date du 31 octobre 2022, Mme [C] a fait délivrer à Mme [V] née [G] un commandement d'avoir à payer la somme principale de 1 576,07 euros au titre d'un arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée au bail.

Soutenant que cet acte est resté infructueux, Mme [C] l'a fait assigner, par acte d'huissier en date du 4 janvier 2023, devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et l'entendre condamner à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.

Par ordonnance contradictoire en date du 9 novembre 2023, ce magistrat a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 31 décembre 2022 ;

- rejeté la demande de délais de paiement de Mme [G] [V] ;

- ordonné en conséquence à Mme [G] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;

- dit, qu'à défaut pour Mme [G] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [U] pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant, avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement était prévu par les articles L 433-1 et suivants du même code ;

- condamné Mme [G] [V] à payer à Mme [C], à titre provisionnel, la somme de 3 168,99 euros, décompte arrêté au 5 septembre 2023 incluant la mensualité de septembre, représentant l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 576,07 à compter du 31 octobre 2022 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;

- condamné Mme [G] [V] à payer à Mme [C], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit 773,78 euros à ce jour, à compter du 1er octobre 2023, et ce, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- rejeté la demande de Mme [C] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [G] [V] aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer.

Suivant déclaration transmise au greffe le 29 novembre 2023, Mme [G] [V] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 11 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [G] sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, qu'elle :

- lui octroi un délai de paiement d'une durée de trois années ;

- suspende les effets de la clause résolutoire ;

- statue ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 2 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [W] sollicite de la cour qu'elle :

- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

- déboute l'appelante de ses demandes ;

- statuant à nouveau,

- condamne l'appelante à lui verser :

* la somme de 6 519,16 euros à valoir sur les loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 2 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;

* une indemnité mensuelle d'occupation de 800 euros, outre les charges locatives, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu'à son départ des lieux ;

- la condamne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamne aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 septembre 2024.

Par soit-transmis envoyé le 30 septembre 2024, la cour a demandé à l'appelante de justifier, avant le 4 octobre 2024 à midi, avoir effectivement déposé une nouvelle demande d'aide juridictionnelle au moment où l'affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024, et ce, comme indiqué dans son courrier adressé à la cour par la voie du RPVA le 20 septembre 2024.

L'appelante y a répondu, par message reçu le 8 octobre 2024, en adressant un recommandé avec avis de réception et un avis de réception, tout en indiquant à la cour être dans l'attente de l'attestation au bureau d'aide juridictionnelle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 51 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande.

En l'espèce, bien qu'aucune attestation émanant du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence n'est produite, le conseil de Mme [G] [V] justifie avoir déposé une demande auprès de cette juridiction par courrier recommandé adressé le 9 septembre 2024 qui en a accusé réception le 16 septembre 2024, soit avant que l'affaire ne soit évoquée à l'audience du 23 septembre 2024. Il explique, dans un courrier adressé par la voie du RPVA le 20 septembre 2024, que sa précédente demande d'aide juridictionnelle a été rejetée au motif que les pièces complémentaires sollicitées n'avaient pas été fournies. Il convient de relever qu'aucune demande d'aide juridictionnelle provisoire n'a été formulée.

Il convient dans ces conditions de surseoir à statuer jusqu'à ce que le bureau d'aide juridictionnelle précité ait statué.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Sursoit à statuer jusqu'à ce que le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ait statué sur la demande d'aide juridictionnelle déposée le 16 septembre 2024 par Mme [R] [G] [V] ;

Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 23/14634 ;

Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur production à la cour, par la partie la plus diligente, de la décision qui sera rendue, par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, sur la demande d'aide juridictionnelle déposée, le 16 septembre 2024, par Mme [R] [G] [V] ;

Réserve les dépens.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 31 octobre 2024, sous le numéro 23/14634.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/14634. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.