Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
31 octobre 2024
Numéro de rôle
24/09964
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
693 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 31 OCTOBRE 2024

N° 2024/ 606

Rôle N° RG 24/09964 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQMY

Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES JARDINS DE L'ETOI LE

C/

[J] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph [Localité 7]

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 5] en date du 22 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00549.

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES JARDINS DE L'ETOILE représenté par son syndic en exercice, la SARL ADMINISTRATION IMMOBILIÈRE ALLIANCE (A.I.A), elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6] et ayant un établissement secondaire sis [Adresse 2],

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me David JACQUEMIN, avocat

INTIMÉE

Madame [J] [I]

née le 21 Avril 1974 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 1]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024.

ARRÊT

Rendu par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance, en date du 22 mai 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a débouté le Syndicat des copropriétaires Les Jardins de l'Etoile de ses demandes formulées à l'encontre de Mme [J] [I] et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 31 juillet 2024, par laquelle le Syndicat des copropriétaires Les Jardins de l'Etoile a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 9 septembre 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 20 mai 2025, l'instruction devant être déclarée close le 6 mai précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions transmises le 13 septembre 2024, par lesquelles le Syndicat des copropriétaires Les Jardins de l'Etoile demande à la cour de :

- constater qu'il se désiste de son appel ;

- prononcer le dessaisissement de la cour ;

- juger que chaque partie conservera ses frais et dépens exposés à ce jour, conformément à l'accord trouvé entre les parties.

Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 16 octobre 2024 ;

Vu l'absence de constitution de l'intimée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Par conclusions transmises au greffe le 13 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires Les Jardins de l'Etoile s'est purement et simplement désisté de son appel. L'intimée n'a pas constitué avocat en sorte qu'elle n'a conclu ni au fond ni sur le désistement d'appel. Ce dernier est donc parfait.

Faute d'accord de l'intimée pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires Les Jardins de l'[Adresse 4] supportera la charge des dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement d'appel du Syndicat des copropriétaires Les Jardins de l'Etoile ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que le Syndicat des copropriétaires Les Jardins de l'Etoile supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 31 octobre 2024, sous le numéro 24/09964.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09964. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.