Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 31 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/10572
- Formation
- Chambre 1-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 842 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
DU 31 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 607
Rôle N° RG 24/10572 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSV7
[L] [V]
[D] [N] [Z] épouse [V]
C/
[F] [J] [H]
[X] [S] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Caroline BREMOND
Me Gaëlle BAPTISTE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01950.
APPELANTS
Monsieur [L] [V]
né le 17 Août 1983 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représenté par Me Caroline BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [D] [N] [Z] épouse [V]
née le 15 Septembre 1983 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Caroline BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [F] [J] [H]
né le 24 Octobre 1942 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [X] [S] épouse [H]
née le 28 Août 1950 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 16 juillet 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- débouté les époux [V] de leurs prétentions ;
- condamné monsieur et madame [L] et [D] [V] à payer solidairement à madame [X] [S] épouse [H] et monsieur [F] [H] une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné monsieur et madame [L] et [D] [V] solidairement aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu de dire que son ordonnance serait exécutoire au seul vu de la minute ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 20 août 2024, par laquelle M. [L] [V] et Mme [D] [Z] épouse [V] ont interjeté appel de cette décision ;
Vu les conclusions transmises le 23 août 2024, par lesquelles M. [L] [V] et Mme [D] [Z] épouse [V] demandent à la cour de constater leur désistement d'instance et le dessaisissement de la cour ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience du 16 octobre 2024 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
M. [L] [V] et Mme [D] [Z] épouse [V] n'ont pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 9 septembre 2024 à leur avocat, lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 16 octobre suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
Leur appel sera donc déclaré irrecevable. Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement des appelants.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 20 août 2024 par M. [L] [V] et Mme [D] [Z] épouse [V] ;
Condamne M. [L] [V] et Mme [D] [Z] épouse [V] aux dépens.
La greffière Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction…
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
23/10/2026MOTIFS L’article 754 du code de procédure civile dispose : La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours …
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 4, 56 et 446-2-1 du code de procédure civile, la juridiction ne statue que sur les dernières conclusions déposées, les prétentions et moyens, présentés ou invoqués dans des conclusions antérieures ou dans l’ass…
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
23/10/2026MOTIFS Sur la demande d’expertise : La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 31 octobre 2024, sous le numéro 24/10572.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10572. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.