Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
31 octobre 2024
Numéro de rôle
24/10572
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
842 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL

DU 31 OCTOBRE 2024

N° 2024/ 607

Rôle N° RG 24/10572 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSV7

[L] [V]

[D] [N] [Z] épouse [V]

C/

[F] [J] [H]

[X] [S] épouse [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Caroline BREMOND

Me Gaëlle BAPTISTE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01950.

APPELANTS

Monsieur [L] [V]

né le 17 Août 1983 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représenté par Me Caroline BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [D] [N] [Z] épouse [V]

née le 15 Septembre 1983 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représentée par Me Caroline BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS

Monsieur [F] [J] [H]

né le 24 Octobre 1942 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

représenté par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [X] [S] épouse [H]

née le 28 Août 1950 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

représentée par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance, en date du 16 juillet 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

- débouté les époux [V] de leurs prétentions ;

- condamné monsieur et madame [L] et [D] [V] à payer solidairement à madame [X] [S] épouse [H] et monsieur [F] [H] une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné monsieur et madame [L] et [D] [V] solidairement aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu de dire que son ordonnance serait exécutoire au seul vu de la minute ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 20 août 2024, par laquelle M. [L] [V] et Mme [D] [Z] épouse [V] ont interjeté appel de cette décision ;

Vu les conclusions transmises le 23 août 2024, par lesquelles M. [L] [V] et Mme [D] [Z] épouse [V] demandent à la cour de constater leur désistement d'instance et le dessaisissement de la cour ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience du 16 octobre 2024 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.

Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.

En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.

M. [L] [V] et Mme [D] [Z] épouse [V] n'ont pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 9 septembre 2024 à leur avocat, lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 16 octobre suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile.

Leur appel sera donc déclaré irrecevable. Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement des appelants.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 20 août 2024 par M. [L] [V] et Mme [D] [Z] épouse [V] ;

Condamne M. [L] [V] et Mme [D] [Z] épouse [V] aux dépens.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 31 octobre 2024, sous le numéro 24/10572.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10572. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.