Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Décision du
- 31 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 22/02083
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 129 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 31 Octobre 2024
N° RG 22/02083 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEVP
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 05 Octobre 2022, RG 22/01426
Appelante
Mme [F] [W] [B] [K] épouse [R] venant aux droits de Monsieur [A] [G] [C] [R]demeurant [Adresse 3]
Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat postulant au barreau d'ANNECY et la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimée
Mme [L] [V], dont la dernière adresse connue est [Adresse 2]
sans avocat constitué
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 02 juillet 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [R] et Mme [F] [K] son épouse sont propriétaires d'un bien à usage de garage dans un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Ces derniers indiquent que, suivant bail du 21 octobre 2003, ce garage a été loué pour une durée d'un an, reconductible par trimestre, à M. [Z] [V]. Ils précisent encore que ce dernier est décédé le 6 juillet 2016 et que Mme [L] [V] demeure occupante du bien depuis lors.
Se prévalant de loyers impayés, Mme [R] a adressé une mise en demeure à Mme [V] le 30 mars 2022. Faute de paiement spontané, une sommation de payer a été signifiée à Mme [V] le 3 mai suivant.
Par acte du 21 juillet 2022, Mme [F] [R] venant aux droits de son époux M. [A] [R], décédé le 7 décembre 2021, a fait assigner Mme [V] devant le tribunal judiciaire d'Annecy afin d'obtenir la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation au paiement des loyers échus.
Par jugement réputé contradictoire du 5 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
- constaté la carence probatoire de Mme [R],
- rejeté en conséquence l'ensemble des demandes formées par Mme [R],
- condamné Mme [R] aux dépens.
Par acte du 16 décembre 2022, Mme [R] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [R] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- prononcer la résiliation du bail consenti le 21 octobre 2003 pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives,
- ordonner l'expulsion de Mme [V] ainsi que de tout occupant de son chef du garage loué à [Adresse 5], avec au besoin le concours et l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- condamner Mme [V] au paiement de la somme de 1 410,59 euros au titre des loyers et charges dus au 1er janvier 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation de payer,
- condamner Mme [V] au paiement du loyer et des charges postérieurs au 1er janvier 2023, jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,
- condamner Mme [V] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux loués,
- condamner Mme [V] à la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] aux dépens de première instance et d'appel et admettre la SCP Bremant Gojon Glessinger Sajous au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
*
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelante ont été signifiées selon procès-verbal de recherches infructueuses en date des 19 janvier et 14 mars 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application des dispositions de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant éteint son obligation.
En l'espèce, il est exposé par l'appelante que M. [Z] [V] a pris à bail un garage sis [Adresse 1] à [Localité 4] par contrat du 21 octobre 2003, nouvellement produit à hauteur d'appel.
La cour observe que le bail versé aux débats emporte engagements réciproques entre les bailleurs et le preneur mais que l'identité de Mme [L] [V] n'apparaît aucunement sur la convention.
En outre, le bailleur allègue que M. [Z] [V] serait décédé le 6 juillet 2016 et que son épouse aurait poursuivi le contrat en son nom. Or, ne sont versés aux débats aucun élément attestant du décès de M. [Z] [V] puis de la qualité d'épouse et/ou d'héritière de Mme [L] [V], laquelle n'a été touchée ni par la mise en demeure du 30 mars 2022, ni par la sommation de payer du 3 mai 2022, ni par l'assignation ou la signification de la déclaration d'appel.
Plus avant, les paiements mentionnés par Mme [F] [R], susceptibles de démontrer une exécution volontaire, ne sont attestés que par des décomptes produits par elle et aucun indice (RIB, chèque, virement bancaire, etc...) ne permet de retenir que Mme [L] [V] s'est effectivement acquittée, à titre personnel, des loyers à compter de 2016.
Enfin, l'occupation du garage, initialement pris à bail par M. [Z] [V], n'est objectivée par aucun élément concret permettant d'établir un lien avec Mme [L] [V].
Il en résulte que, en l'absence d'élément suffisant pour caractériser le fait que Mme [L] [V] se serait valablement substituée à l'engagement de M. [Z] [V] et se maintiendrait dans les lieux, il y a lieu de débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes.
Mme [R], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Mme [F] [R] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [F] [R] aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 31 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 31/10/2024
la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 octobre 2024, sous le numéro 22/02083.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.