Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 31 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 22/03039
- Formation
- 1re chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 761 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 31 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03039 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POF6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 20/00224
APPELANTE :
Madame [F] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me GENDRE avocat au barreau de MONTPELLIEE
INTIMEE :
S.A.S.U. DWARF ANIMATION STUDIO
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024,en audience publique, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La société DWARF-ANIMATION STUDIO est une entreprise de conception d'animations générées par ordinateur située à [Localité 5] et employant moins de 11 salariés.
Madame [F] [U] a été embauchée auprès de la société DWARF-ANIMATION STUDIO par contrat de travail à durée déterminée à terme précis à compter du 28 janvier 2019 jusqu'au 28 février 2019.
La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie dans le cadre de contrats à durée
déterminée dits « d'usage » :
- du 1ier mars 2019 au 29 mars 2019 ;
- du 1ier avril 2019 au 30 avril 2019 ;
- du 2 mai 2019 au 31 mai 2019 ;
- du 3 juin 2019 au 28 juin 2019 ;
- du 1ier juillet 2019 au 31 juillet 2019 ;
- du 12 août 2019 au 30 août 2019 ;
- du 2 septembre 2019 au 30 septembre 2019.
Par requête en date du 21 février 2020, Madame [F] [U] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier en contestation de la rupture du contrat à durée déterminée.
Selon jugement du 9 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
- dit que la rupture de la relation contractuelle au terme du dernier contrat à durée déterminée d'usage est parfaitement licite ;
- dit que la demande de requali'cation du contrat à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée est infondée.
- dit que la demande de remboursement des frais de déménagement et d'installation n'est pas justifiée ;
- débouté Madame [F] [U] de l'intégralité de ses demandes;
- débouté la Société DWARF ANIMATION STUDIO de ses demandes reconventionnelles,
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Le 9 juin 2022, Madame [F] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 aout 2022, Madame [F] [U] demande à la cour d'infirmer le jugement dans son intégralité.
A titré principal, elle sollicite de :
- juger que l'employeur a mis un terme à son contrat à durée déterminée sans respect d'un motif légal,
- le condamner à payer :
Des dommages et intérêts en réparation de la rupture qui ne sauraient être inférieurs aux rémunérations brutes qu'elle aurait du percevoir jusqu'au terme de la relation contractuelle stipulée, soit 63.840 € outre l'indemnité de congés payés à hauteur de 6.384€,
Des indemnités diverses liées à l'obligation de déménager, de s'installer en France tels que sollicités en tête de la requête :
' Frais d'avion : 341 euros
' Location de voiture sur place : 2.685 euros
' Location Airbnb : 1.479 euros
' Différence de salaire avec précédent emploi : 1176 euros
' Achat voiture : 8.000 euros
A titre très subsidiaire,
- de juger que la relation de travail relevait nécessairement d'un poste pérenne dans l'entreprise, requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et constater que le licenciement est intervenu sans respect de la procédure ni motif,
- écarter le cas échéant le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable,
- de condamner l'employeur à payer :
Des dommages et intérêts en réparation de la rupture qui ne sauraient être inférieurs aux rémunérations brutes qu'elle aurait du percevoir jusqu'au terme de la relation contractuelle stipulée, soit 63.840 € outre l'indemnité de congés payés à hauteur de 6.384€,
Une indemnité de requalification de 3800€,
Une indemnité pour non respect de la procédure pour 3800€,
Un préavis de 3 mois pour 11400€ outre 1140€ au titre de l'indemnité de congés payés correspondant,
Des indemnités diverses liées à l'obligation de déménager, de s'installer en France tels que sollicités en tête de la requête :
' Frais d'avion : 341 euros
' Location de voiture sur place : 2.685 euros
' Location Airbnb : 1.479 euros
' Différence de salaire avec précédent emploi : 1176 euros
' Achat voiture : 8.000 euros.
En tout état de cause,
- de condamner l'employeur aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner l'employeur à lui remettre bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes aux condamnations.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 14 novembre 2022, la SASU DWARF ANIMATION STUDIO demande à la cour de confirmer le jugement de première instance dans son intégralité, de débouter Madame [U] de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande au titre de la rupture du contrat à durée déterminée
L'article L1243-5 dispose que le contrat à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme.
L'article 1114 du code civil prévoit que l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation
L'article 1124 du code civil définit la promesse unilatérale qui est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
En l'espèce, au soutien des dispositions de l'article L1222-1 du code du travail, 1156 du code civil et L1235-1 du code du travail, Madame [F] [U] considère que la commune intention des parties était que la relation de travail se poursuive au moins jusqu'au 31 décembre 2020 de sorte que la rupture intervenue le 30 septembre 2019 est irrégulière.
La SASU DWARF ANIMATION STUDIO estime que la relation contractuelle a pris fin avec le dernier contrat à durée déterminée au 30 septembre 2019 et que les attestations qu'elle a émis n'ont aucune valeur contractuelle.
Au soutien de sa demande, Madame [F] [U] produit :
- une attestation de son employeur datée du 10 décembre 2018 :
Je soussigné [I] [W] président directeur général de la SASU DWARF ANIMATION STUDIO domiciliée [Adresse 2], certifie et atteste que Madame [F] [U] sera embauchée à compter du 28 janvier 2019 au sein de la SASU DWARF ANIMATION STUDIO en contrat à durée déterminée dit d'usage d'un mois pour un salaire de 190€ brut par jour.
Le contrat sera renouvelé mensuellement pendant le temps de la production jusqu'en début 2021 ;
- une attestation de son employeur datée du 23 janvier 2019 :
Je soussigné [I] [W] président directeur général de la SASU DWARF ANIMATION STUDIO domiciliée [Adresse 2], certifie et atteste que Madame [F] [U] sera embauchée à compter du 28 janvier 2019 au sein de la SASU DWARF ANIMATION STUDIO en contrat à durée déterminée dit d'usage d'un mois pour un salaire de 190€ brut par jour sur une base de travail de 5 jours par semaine.
Le contrat sera renouvelé mensuellement pendant le temps de la production jusqu'en début 2021 ;
- des échanges de courriels avec Madame [Y] [J].
Il ressort de l'examen de ces pièces que si les deux attestations comportent la date de début et de fin d'emploi, la durée du travail et le salaire journalier, elles ne font pas mention de la nature de l'emploi exercé par la salarié. Dès lors, ces documents ne comportent pas les éléments essentiels du contrat de sorte qu'ils ne peuvent être analysés comme une promesse d'embauche ou une offre d'embauche.
S'agissant des courriels échangés avec Madame [Y] [J], outre le fait qu'il n'est pas démontré que Madame [Y] [J] ait capacité à engager l'entreprise consécutivement aux fonctions qu'elle y exerce, leur teneur ne permet nullement de déduire que l'employeur s'engageait à recruter Madame [F] [U] pour une longue durée, la mention « la production durera a minima 2,5 ans et demi » étant insuffisante à caractériser la nécessité d'employer Madame [F] [U] en qualité de production surpervisor pendant toute cette durée.
Dès lors, le contrat à durée déterminée du 2 septembre 2019 a régulièrement pris fin le 30 septembre 2019.
Subsidiairement, Madame [F] [U] sollicite la requalification de son contrat à durée déterminée au motif qu'elle occupait un poste pérenne dans l'entreprise sans motiver sa demande. En l'absence de tout moyen soulevé par la salariée, et compte tenu des dispositions conventionnelles applicables permettant de recourir aux contrats à durée déterminée d'usage, sa demande ne peut qu'être rejetée.
Sur la demande au titre des indemnités diverses liées à l'obligation de déménager
Madame [F] [U] sollicite des dommages et intérêts en remboursement des frais engagés en raison de son départ du Canada.
Or, ainsi qu'il vient d'être démontré, aucune faute ne peut être imputée à son employeur.
De même, aucune pièce produite ne permet d'établir que la SASU DWARF ANIMATION STUDIO devait prendre en charge les frais liés au déménagement de Madame [F] [U].
Sur les autres demandes
En considération de l'équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] [U] succombant à l'instance assumera les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 9 mai 2022 en ses entières dispositions,
Y ajoutant ,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [F] [U] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 octobre 2024, sous le numéro 22/03039.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.