Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
31 octobre 2024
Numéro de rôle
24/05281
Formation
1re chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
976 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 31 OCTOBRE 2024

N° 2024 - 228

N° RG 24/05281 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNM4

[E] [H]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

Etablissement MJPM, PREPOSE DE L'EPSML [9]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[P] [V]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 11 octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01941.

ENTRE :

Madame [E] [H]

née le 23 Décembre 2004 à [Localité 11]

Chez Mme [F] [L]

[Adresse 12]

[Localité 4]

Appelante

Non comparante, représentée de Me Géraldine GELY, avocat commis d'office

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

Hôpital de [10]

[Adresse 6]

[Localité 5]

non comparante

MJPM, PREPOSE DE L'EPSML [9]

[Adresse 1]

[Localité 7]

non représenté

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 2]

[Localité 3]

non représenté

Madame [P] [V],

EPSM [8]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Tiers requérante et curatrice

absente

DEBATS

L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2024, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 31 octobre 2024

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 11 Octobre 2024,

Vu l'appel formé le 24 Octobre 2024 par Madame [E] [H] reçu au greffe de la cour le 24 Octobre 2024,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 24 Octobre 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, Etablissement MJPM, PREPOSE DE L'EPSML [9], MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, [P] [V], les informant que l'audience sera tenue le 31 Octobre 2024 à 14 h 00.

Vu l'avis du ministère public en date du 30 octobre 2024 ,

Vu le procès verbal d'audience du 31 Octobre 2024,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'avocat de Madame [E] [H] indique que son état de santé est conforme aux certificat médicaux ;

Le représentant du ministère public conclut à l'irrecevabilité en la forme de l'appel

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 24 Octobre 2024 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier notifiée le 11 Octobre 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Il résulte des pièces du dossier, et notamment du dernier certificat médical du Docteur [R] que cette patiente a initialement été admise en hospitalisation libre avant d'être placée en soins sous contrainte suite à une dégradation de son état psychique.

Le tableau clinique à l'admission met en évidence une pathologie psychiatrique sévère caractérisée par un délire richement structuré. Ce délire se manifeste par des idées de filiation erronées où la patiente remet en cause ses origines familiales, un syndrome de persécution où elle se sent menacée par son entourage, et un syndrome d'influence où elle a le sentiment que ses pensées et actions sont contrôlées par des forces extérieures.

Cette symptomatologie délirante s'accompagne d'une excitation psychomotrice majeure qui se traduit par une agitation physique constante, des projets irréalistes et inadaptés - comme la demande répétée et obsessionnelle de tests ADN pour vérifier sa filiation maternelle. Son discours est marqué par une logorrhée importante, soit un flux verbal accéléré et difficile à interrompre, révélateur de sa désorganisation psychique.

L'instabilité émotionnelle se manifeste par une labilité de l'humeur, alternant rapidement entre différents états affectifs, compliquée par des éléments dépressifs significatifs et des idées noires, créant un risque suicidaire qui ne peut être négligé.

Dans son état actuel, la patiente présente une agitation psychomotrice sévère avec des comportements désorganisés et des tentatives de fugue qui témoignent de son absence totale de conscience des troubles (anosognosie). Ces éléments rendent impossible toute alliance thérapeutique en dehors d'un cadre contenant.

La réponse insuffisante aux traitements actuels nécessite une adaptation thérapeutique qui ne peut être réalisée qu'en hospitalisation complète. En effet, l'intensité de son accélération psychomotrice et de son délire rend impossible tout échange constructif sur sa prise en charge, créant un risque majeur d'interruption des soins en cas de prise en charge plus légère.

L'ensemble de ces éléments cliniques démontre la nécessité impérieuse de maintenir les soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, seul cadre permettant d'assurer à la fois la sécurité de la patiente face aux risques auto-agressifs et la mise en 'uvre d'une prise en charge thérapeutique adaptée à la sévérité de son état.

Ainsi l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [E] [H],

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Madame [P] [V]

La greffière Le magistrat délégué

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 octobre 2024, sous le numéro 24/05281.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05281. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.