Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
31 octobre 2024
Numéro de rôle
24/01998
Formation
2ème chambre section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 425 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/01998 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHF3

et

N° RG 24/02022 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHIB

JONCTION

G.G

JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES

23 mai 2024 RG :24/00020

[Y]

C/

S.E.L.A.R.L. SPAGNOLO STEPHAN

Grosse délivrée

le

à Selarl Avouepericchi

Selarl Sarlin Chabaud...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de NIMES en date du 23 Mai 2024, N°24/00020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Georges GAIDON, Président de chambre

Virginie HUET, Conseillère

André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Octobre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [D] [I] [Y]

né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 15]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. SPAGNOLO STEPHAN Société d'exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 534 128 707, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant en qualité de Liquidateur judiciaire de Monsieur [D] [I] [Y], nommé suivant jugement du Tribunal de Commerce du 29 septembre 2015 en replacement de Maître [G] initialement désigné par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 20 octobre 1989.

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

STATUANT EN MATIÈRE D'ASSIGNATION À JOUR FIXE

ORDONNANCE N° 24/50 DU 10 JUILLET 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 31 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 7 juillet 1989, le Tribunal de commerce de NIMES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard des époux [Y] et de la société La Guilde Immobilière Européenne; cette mesure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement de la même juridiction en date du 29 novembre 2015.

Par jugement en date du 29 septembre 2015, le Tribunal de commerce de NIMES a désigné la SELARL Stéphan SPAGNOLO en qualité de liquidateur judiciaire en remplacement de Maître [M] [G].

[V] [Y] née [F] est décédée le [Date décès 8] 2017.

A la requête de la SELARL Stéphan SPAGNOLO, par ordonnance en date du 26 octobre 2020, le juge commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques de 2 biens immobiliers situés sur la commune de [Adresse 14], lieu-dit « [Adresse 2] », cadastré section BV n°[Cadastre 12] lot n°3, et [Adresse 13] cadastré section BX n°[Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] lot n°8.

Sur opposition de [D] [Y], par jugement en date du 25 mai 2023 le Tribunal de commerce de NIMES a débouté l'opposant de sa demande de sursis à statuer au vu des démarches entreprises en vue d'obtenir la clôture de la liquidation judiciaire, et a confirmé l'ordonnance du juge commissaire.

Ce dernier jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel de NIMES en date du 12 janvier 2024, et suivant déclaration du 22 mars 2024, [D] [Y] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

La SELARL Stéphan SPAGNOLO a poursuivi la vente.

Par conclusions reçues le 19 avril 2024, [D] [Y] a formulé un dire au cahier des charges devant le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES, sollicitant le sursis à statuer dans l'attente du résultat du pourvoi.

Par jugement en date du 23 mai 2024, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES a déclaré [D] [Y] irrecevable en son action.

[D] [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 12 juin 2024 ( dossier 24/01998) et par acte d'appel du 12 juin 2024 signifié à la SELARL Stéphan SPAGNOLO conformément aux dispositions de l'article 732 de l'ancien Code de procédure civile ( dossier n° 24/02022).

Par ordonnance en date du 10 juillet 2024, le président de chambre délégué a autorisé [D] [Y], à assigner à jour fixe devant la cour, la SELARL Stéphan SPAGNOLO.

Par acte en date du 23 juillet 2024, [D] [Y] a assigné à jour fixe devant la cour, la SELARL Stéphan SPAGNOLO.

Par écritures signifiées par RPVA le 10 septembre 2024, [D] [Y] conclut à la recevabilité de l'appel et de son dire, à la réformation du jugement entrepris, et demande le sursis à statuer dans l'attente des résultats du pourvoi en cassation.

Il soutient les moyens et arguments suivants :

L'appel est recevable sur le fondement des dispositions de l'article 731 alinéa 2 de l'ancien Code de procédure civile, dans la mesure ou la procédure initiée va nécessairement impacter la propriété des biens objet de la vente dans la mesure ou l'appelant obtiendrait la clôture de la procédure collective.

Il précise sur l'irrecevabilité tirée de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, qu'il ne peut lui être reproché de faire valoir ses droits en informant la juridiction en charge de la vente, des procédures intentées.

Il doit bénéficier d'une voie de recours dans la mesure ou il a été privé de répondre au dire de la SELARL Stéphan SPAGNOLO en violation du principe du contradictoire.

En matière de procédure collective, aucune disposition légale n'interdit au débiteur de faire valoir un droit personnel par l'inscription d'un dire au cahier des charges, dès lors que ce dire est régulièrement présenté et ne présente qu'un caractère conservatoire ; en outre la SELARL Stéphan SPAGNOLO a fait signifier une sommation à l'appelant de prendre communication du cahier des charges et d'assister à l'audience par acte en date du 25 mars 2024.

Par écritures déposées le 12 septembre 2024, la SELARL Stéphan SPAGNOLO, conclut à l'irrecevabilité de l'appel par application des dispositions de l'article 731 alinéa 2 de l'ancien Code de procédure civile, et de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, à l'irrecevabilité du dire, et à la confirmation du jugement déféré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Il est conforme à l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures n° 24/01998 et 24/02022, et de dire que la procédure se poursuivra sous le n° 24/01998.

Au terme de l'article 731 alinéa 2 de l'ancien Code de procédure civile, l'appel statuant sur un incident de saisie immobilière n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis.

En l'espèce, le jugement querellé s'est borné à statuer sur la fin de non- recevoir opposée par la SELARL Stéphan SPAGNOLO au dire de [D] [Y], fondée sur les dispositions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 et impliquant que le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, ne peut former un dire dans le cadre de la procédure de saisie immobilière initiée par le liquidateur judiciaire. Il n'a statué sur aucun moyen de fond.

Sur ce point, l'appelant ne peut valablement soutenir que l'appel est recevable dans la mesure ou les procédures initiées vont nécessairement impacter la propriété des biens objets de la vente.

Par application de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, le débiteur soumis à une procédure collective est dessaisi de ses droits et actions sur son patrimoine ; à ce titre il est irrecevable à interjeter appel d'un jugement rendu sur un incident de saisie immobilière.

En vertu de ces 2 fondements, [D] [Y] est irrecevable dans son appel contre le jugement déféré.

Il ne peut valablement non plus invoquer une violation du principe du contradictoire, dès lors que le jugement relève que la SELARL Stéphan SPAGNOLO a soulevé une fin de non- recevoir au dire de [D] [Y] fondé sur les dispositions de l'article 152 sus indiqué, que l'appelant n'a opposé aucune défense à cette fin de non- recevoir, et a conclu au fond au sursis à statuer dans l'attente des résultats de son pourvoi.

L'appel étant irrecevable, il n'y a pas lieu à statuer sur la recevabilité du dire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Ordonne la jonction des procédures n° 24/01998 et 24/02022, et dit que la procédure se poursuivra sous le n°24/01998,

Déclare irrecevable l'appel de [D] [Y],

Le condamne aux dépens.

Arrêt signé par la président et par la greffiere.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 31 octobre 2024, sous le numéro 24/01998.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01998. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.