Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 31 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/12054
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 772 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12054 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWHB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mai 2024 -Tribunal de Grande Instance de NANTERRE - RG n° 23/01553
APPELANTE
S.A.R.L. M'ASSARAN IMPORT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvain-Ulrich OBAME, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Société SPL VALLEE SUD AMENAGEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Damien SIMON DE LA MORTIERE de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par déclaration du 30 juin 2024, la société M'Assaran Import a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 16 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans un litige l'opposant à la société Ficommerce aux droits de laquelle se trouve la société Vallée Sud Aménagement.
Par message envoyé aux parties, par voie électronique le 17 septembre 2024, il leur a été demandé de présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté devant la cour d'appel de Paris à l'encontre d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par conclusions remises et notifiées le 22 septembre 2024, la société M'Assaran Import demande à la cour de :
juger qu'une déclaration d'appel formée devant une cour d'appel incompétente interrompt le délai d'appel et faire application de l'arrêt de la Cour de cassation prononcé le 22 octobre 2020 (Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n°19-20.766) ;
juger en conséquence recevable la déclaration d'appel n° 24/13327 effectuée le 30 juin 2024 et enregistrée le 20 juillet 2024, valant inscription au rôle sous le n° RG 24/12054, distribuée au Pôle 1 - Chambre 8 ;
juger qu'elle entend régulariser l'appel interjeté devant la cour d'appel de Paris en effectuant une nouvelle déclaration d'appel devant la cour d'appel de Versailles.
La société Vallée Sud Aménagement a constitué avocat mais n'a pas conclu. Elle a toutefois fait parvenir des observations, conformément à la demande de la cour, par message électronique du 25 septembre 2024, pour indiquer qu'elle s'en rapportait tout en faisant observer qu'il n'était pas justifié d'une déclaration d'appel formée devant la cour d'appel de Versailles.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
L'appel formé contre la décision d'une juridiction située dans un ressort différent de celui de la cour d'appel est irrecevable et la cour d'appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, doit relever d'office cette fin de non-recevoir, les dispositions de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire étant d'ordre public.
En l'espèce, la société M'Assaran Import a interjeté appel d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, juridiction qui n'est pas située dans le ressort de la cour d'appel de Paris mais dans celui de la cour d'appel de Versailles.
L'appel est en conséquence irrecevable.
L'irrecevabilité de cet appel s'oppose à ce que la cour statue sur l'éventuel interruption du délai d'appel de sorte qu'il n'y aura pas lieu à mention de ce chef au dispositif du présent arrêt.
Il ne convient pas davantage de juger que la société M'Assaran Import entend saisir la cour d'appel de Versailles dès lors que cette demande ne s'analyse pas en une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel interjeté devant la cour d'appel de Paris par la société M'Assaran Import à l'encontre de l'ordonnance rendue par le 16 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Condamne la société M'Assaran Import aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
16/03/2026Déclare l'acte de saisine caduc
MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel fixée à bref délai, l'appelant dispose d'un délai de 2 mois à compter de la réception de l'avis d'orientation, pour remettre ses conclusions au g…
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
13/03/2026Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
DISCUSSION - Sur la demande de nullité de l'ordonnance de référé du 30 juin 2025 : La société DTS (Désinfection Technologie Solution) et Maître [G], es qualités, visent au soutien de leurs demandes les dispositions de l'article L622-22 du code de commerce qui …
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
12/03/2026Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
MOTIFS DE LA DECISION Sur les conséquences de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société YP Les appelantes soutiennent que : * le 6 décembre 2024, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure collective à l'encontre de la s…
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
12/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Motifs de la décision A titre liminaire, la cour observe que la demande tendant à l'annulation de la décision de première instance initialement formée par la société LP Automobile n'est pas soutenue, de même que son appel concernant les chefs ayant constaté qu…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 31 octobre 2024, sous le numéro 24/12054.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.