Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 31 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/14971
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 283 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
N° RG 24/14971 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6J7
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 09 Août 2024
Date de saisine : 04 Septembre 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 23/57547 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 26 Avril 2024
Appelante :
S.A.S. PHOSPHORIS, représentée par Me Olivier TABONE de l'AARPI TABONE DE TASSIGNY & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0205
Intimée :
S.C.I. SCI DU CLOLURA, représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20114075
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-2 du code de procédure civile)
(n° ,1 page)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 16 septembre 2024,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'avis de caducité en date du 21 octobre 2024, adressé à l'appelante, sollicitant ses observations ;
Vu l'absence d'observations écrites,
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appelante n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai d'un mois prévu à l'article susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l'application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 31 octobre 2024
La greffière La Présidente,
Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 31 octobre 2024, sous le numéro 24/14971.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/14971. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.