Demande tendant à la communication des documents sociaux

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
31 octobre 2024
Numéro de rôle
24/14973
Formation
Pôle 1 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
300 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 24/14973 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6KD

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 09 Août 2024

Date de saisine : 04 Septembre 2024

Nature de l'affaire : Demande tendant à la communication des documents sociaux

Décision attaquée : n° 2024040306 rendue par le Président du TC de [Localité 1] le 04 Juillet 2024

Appelantes :

S.A.S. PRO LOGIS, représentée par Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0257 - N° du dossier 20230226

S.A.R.L. MATCOM, représentée par Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0257 - N° du dossier 20230226

Intimées :

S.A. BERNARD LEFEBVRE

S.A.S. BS MOQUETTES

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile)

(n° , 1 page)

Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,

Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe le 16 septembre 2024,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'avis de caducité en date du 21 octobre 2024, adressé aux appelantes, sollicitant ses observations ;

Vu l'absence d'observations écrites,

Vu les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que les appelantes n'ont pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel aux intimées (non constituées) d'une part, et n'ont pas remis leurs conclusions au greffe, d'autre part, dans les délais impartis ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l'application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;

Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance.

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 31 octobre 2024

La greffière La Présidente,

Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 31 octobre 2024, sous le numéro 24/14973.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/14973. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.