Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 31 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00593
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 179 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2024
(n°593, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00593 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGZE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 24/03231
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 28 Octobre 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [Y] [O] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 30/10/1989 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] psychiatrie et neurosciences site [3]
comparant, assisté de Me Constance DELACOUX, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Y] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure de péril imminent le 11 octobre 2024.
Le certificat médical initial du 5 octobre 2024 rédigé par le Docteur [R] fait état d'un patient ayant présenté des troubles du comportement sur son lieu de travail, où il s'est rendu un jour de repos, causant des dégradations. À l'entretien, il se décrit comme victime, opposant.
Le certificat médical établi le 12 octobre 2024 précise que Monsieur [Y] [O] a été interpellé et placé en garde à vue suite à des dégradation sur son lieu de travail, des propos et comportements incohérents sur fond d'exaltation euphorique. Il existe des antécédents de plusieurs hospitalisations. Il est en rupture de suivi et de soins depuis plusieurs années. Il a sollicité de l'aide au CMP récemment et s'est montré agité et violent, refusant l'hospitalisation. Il est décrit une tachypsychie, et une insomnie évoluant depuis plusieurs semaines. Son discours est émaillé d'éléments persécutifs. Il minimise et banalise les troubles du comportement récents.
Le 22 octobre 2024, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Monsieur [Y] [O] a interjeté appel le 23 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 octobre 2024, laquelle s'est tenue publiquement au siège de la juridiction
Le conseil de Monsieur [Y] [O] soulève les irrégularités suivantes aux fins de mainlevée de la mesure :
L'insuffisance de la motivation des décisions d'admission et de maintien qui ne s'approprient pas les termes du certificat médical et qui ne joignent pas le certificat médical, ce qui porte atteinte aux droits de Monsieur [Y] [O] qui ignore les motifs de son hospitalisation sous contrainte
L'absence de recherche de tiers et le défaut d'information aux proches et/ou à la famille de Monsieur [Y] [O]. L'attestation de « recherche de tiers » est postérieure au délai de 24h, étant établie le 14 octobre, il n'est pas justifié d'une recherche vaine au moment de l'admission
L'absence de notification des décisions d'admission et de maintien
Monsieur [Y] [O] sollicite la possibilité de poursuivre ses soins à l'extérieur, ne contestant pas la nécessité de ceux-ci, mais le fait d'être soumis à une hospitalisation complète sous contrainte.
L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient d'indiquer que si l'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
Sur la motivation des décisions d'admission et de maintien, et le défaut de notification
L'exigence de motivation de la décision du directeur de l'établissement de santé résulte de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique qui prévoit que figure, parmi les pièces à communiquer au juge, « une copie de la décision d'admission motivée ».
Reprenant une solution dégagée par le Conseil d'État en matière de décision préfectorale (CE, 9 novembre 2001, n°235247, Deslandes), la première chambre civile a jugé que la motivation sur les troubles mentaux nécessitant des soins pouvait consister à se référer au certificat médical circonstancié à la condition de s'en approprier le contenu et de le joindre à la décision (1re Civ., 10 février 2021, pourvoi n° 19-25.224, publié).
En l'espèce, il est exact que le certificat médical initial du 11 octobre 2024 n'est pas joint à la décision d'admission et que celle-ci se contente de le viser sans en reprendre les termes. Il ne ressort pas de la lecture de ce certificat médical que le patient aurait été informé, le 11 octobre 2024, de manière adaptée à son état de la décision d'admission proposée, ni mis à même de faire valoir ses observations, étant observé que la décision d'admission du 11 octobre 2024 n'a pas été notifiée à Monsieur [Y] [O] selon ce qu'indique l'accusé de réception de notification. Ce n'est qu'à l'occasion du certificat médical dit des 24h, établi le 12 octobre 2024, qu'il est indiqué qu'une information appropriée a été donnée au patient.
Ainsi, il en résulte que la décision d'admission est insuffisamment motivée et que durant 24 heures, Monsieur [Y] [O] n'a pas été informé des décisions prises à son égard, ce dont il résulte nécessairement un grief, dès lors qu'au surplus aucun proche n'a été informé de sa situation.
Dans ces conditions, il convient de constater l'irrégularité de la procédure, d'infirmer l'ordonnance déferrée, d'ordonner la levée de la mesure et d'ne différer les effets de 24 heures aux fins de mise en place d'un programme de soins ambulatoires, le cas échéant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l'appel recevable,
INFIRME l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la procédure irrégulière,
ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [Y] [O],
DIT que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
LAISSE les dépens la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 31 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 31/10/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 octobre 2024, sous le numéro 24/00593.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00593. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.