Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 31 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00667
- Formation
- 2ème CH - Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 643 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
PhD/CS
Numéro 24/3310
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 31/10/2024
Dossier : N° RG 24/00667 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IY4T
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Affaire :
[B] [Z]
C/
[U] [N], [V] [N], [X] [N]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Septembre 2024, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, greffier présent à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [B] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMES :
Monsieur [U] [N]
né le 26 Février 1960 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
Monsieur [V] [N]
né le 07 Janvier 1963 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1] / SUISSE
Monsieur [X] [N]
né le 02 Mars 1961 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6] / FRANCE
Représentés par Me Pierre olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de Dax
sur appel de la décision
en date du 23 JANVIER 2024
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 9]
RG : 23/243
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] dans un litige opposant les consorts [N] à M. [Z].
Vu la déclaration d'appel formée le 28 février 2024 par M. [Z] contre ce jugement.
Vu les conclusions notifiées le 4 septembre par M. [Z] aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et, infirmant le jugement, d'homologation avec force exécutoire du protocole d'accord régularisé entre les parties.
Vu les conclusions notifiées le 9 septembre 2024 par les consorts [N] aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et d'homologation avec force exécutoire du protocole d'accord transactionnel signé les 10 et 13 juin 2024.
Vu la révocation de l'ordonnance de clôture et la fixation de la clôture au 12 septembre 2024 par mention portée au dossier à l'ouverture des débats
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 384 du code de procédure civile dispose que, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'occasion par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l'espèce, il convient d'homologuer le protocole d'accord transactionnel régularisé entre les parties les 10 et 13 juin 2024 et de lui conférer force exécutoire.
La cour constatera l'extinction de l'instance d'appel emportant son dessaisissement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel régularisé entre les parties les 10 et 13 juin 2024,
CONFERE force exécutoire audit protocole transactionnel,
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,
DIT que chaque partie conservera ses dépens, conformément au protocole d'accord transactionnel précité.
Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère suite à l'empêchement de Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame DENIS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 31 octobre 2024, sous le numéro 24/00667.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00667. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.