Demande relative à l'internement d'une personne
Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personneSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Reims
- Décision du
- 31 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00112
- Formation
- Chambre Premier Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 358 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE N°
du 31/10/2024
DOSSIER N° RG 24/00112 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FR2R
Madame [T] [J]
C/
EPSM DE LA MARNE
Madame [Z] [J]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le trente et un octobre deux mille vingt quatre,
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre déléguée du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [T] [J] - actuellement hospitalisée -
[Adresse 2]
Chez Monsieur [N] [A]
[Localité 5]
Appelante d'une ordonnance en date du 24 octobre 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de REIMS
Comparante assistée de Maître LE FLOHIC avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSM DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [Z] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a déposé des réquisitions écrites.
Régulièrement convoqués pour l'audience du 31 octobre 2024 10:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre déléguée du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Madame [T] [J] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Madame [T] [J] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre déléguée du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue en date du 24 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention de REIMS, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [T] [J] sous le régime de l'hospitalisation complète,
Vu l'appel reçu à la cour le 25 octobre 2024 par Madame [T] [J],
Sur ce :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Le directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de la Marne a prononcé le 13 octobre 2024, en application des articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en urgence, une décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète de Mme [T] [J].
Par requête du 17 octobre 2024, le directeur de l'EPSM a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Reims a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [T] [J].
Par courrier du 24 octobre 2024 transmis au greffe de la cour d'appel de Reims par courrier de l'EPSM de la Marne du même jour, Mme [J] a indiqué interjeter appel de cette décision. Elle explique dans son courrier que son état de santé "actuellement est très bien" et demande en la levée de la contrainte, s'engageant à être suivie par le CMP de [Localité 5].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 octobre 2024.
A l'audience, Mme [J] explique qu'elle accepte de rester hospitalisée mais demande la levée de la mesure de contrainte puisqu'elle est d'accord pour être suivie par le CMP.
Son avocat a été entendu en ses observations.
Le directeur de l'EPSM n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observations écrites à la cour.
Aux termes de ses réquisitions écrites communiquées aux parties le 30 octobre 2024, M. l'avocat général demande la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Mme [J] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R3211-18 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention concernant la mesure d'hospitalisation sous contrainte est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification.
En l'espèce Mme [J] a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les délais prévus par le texte ci-dessus rappelé. Son recours est donc recevable.
Il est de principe que le juge doit vérifier la régularité de la mesure et apprécier son bien fondé ainsi que la nécessité de son maintien notamment au regard des certificats médicaux produits.
L'article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités de contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.
L'article L. 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée.
En l'espèce et ainsi que l'indique à juste titre le juge des libertés et de la détention, les éléments du dossier permettent d'établir que les règles de procédure relatives à l'hospitalisation de Mme [J] été respectées.
Il résulte des pièces produites à l'appui de la requête de l'EPSM, notamment des certificats et avis médicaux rédigés par les différents psychiatres ayant examiné Mme [J] que cette dernière a été hospitalisée à la demande de sa mère en urgence à la suite de troubles comportementaux au domicile, se trouvant dans un état d'agitation et d'agressivité et tenant des propos incohérents et ce quelques jours seulement après être sortie de l'hôpital psychiatrique.
Dans son avis motivé du 22 octobre 2024 le docteur [K], psychiatre, indique que la patiente, diagnostiquée schizophrène, est hospitalisée pour des troubles du comportement au domicile. Il précise qu'elle se trouve dans le déni des troubles et ne prenait pas son traitement. Il conclut que son état de santé nécessite le maintien des soins psychiatriques sans consentement.
Le certificat d'admission en soins sans consentement du docteur [F] fait état d'une agitation, de troubles du comportement, d'une agressivité et de propos incohérents.
Il ressort du dernier avis motivé adressé à la présente juridiction établi par le docteur [W], psychiatre daté du 28 octobre 2024, que Mme [J] est une patiente psychotique connue et suivie, hospitalisée pour des troubles du comportement sur éléments paranoïaques. Il précise que la patiente est toujours méfiante et dans la minimisation des troubles, l'acceptation des soins étant passive. Il conclut que son état de santé nécessite le maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Lors de l'audience Mme [J] a déclaré vouloir mettre fin à son hospitalisation sous contrainte expliquant qu'elle était, avant la crise, extrêmement fatiguée et que ses médicaments avaient disparu. Elle a cependant reconnu la nécessité de poursuivre les soins nécessaires à son état. Son état semble stabilisé grâce au traitement remis en place très récemment.
En conséquence il convient, compte tenu des troubles dont souffre Mme [J] de poursuivre les soins afin de stabiliser son état et envisager un réel projet de sortie. La décision du juge des libertés et de la détention doit donc être confirmée, l'état de santé de Mme [J] justifiant encore de maintenir la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Les dépens sont à la charge du Trésor public conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile,
Déclare l'appel recevable ;
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Reims du 24 octobre 2024 ;
Ordonne le maintien de l'hospitalisation sous contrainte de Mme [T] [J];
Ordonne la notification de cette ordonnance à toutes les parties ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 octobre 2024, sous le numéro 24/00112.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.