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Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
30 octobre 2024
Numéro de rôle
23/01585
Formation
Chambre commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 966 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N°24/

SL

R.G : N° RG 23/01585 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7HX

[D]

C/

S.A. AFI ESCA

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024

Chambre commerciale

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 09 OCTOBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 10 NOVEMBRE 2023 RG n° 2023000181

APPELANTE :

Madame [O] [D]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A. AFI ESCA

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 17/06/2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2024 devant Madame LEGER Séverine, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère

Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère

Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Octobre 2024.

* * *

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [O] [D] a souscrit avec son époux le 7 février 2020 un prêt à la consommation d'un montant de 62 262 euros auprès de la BNP Paribas Personal Finance et une assurance auprès de la SA Afi Esca comportant notamment le risque décès.

Son époux étant décédé le [Date décès 4] 2021, elle en a informé son assureur en sollicitant la mise en oeuvre de la garantie mais l'assureur lui a opposé un refus fondé sur la dissimulation de l'état de santé de son époux suivant courrier du 13 janvier 2022.

Par acte du 6 septembre 2022, Mme [O] [D] a assigné devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion la SA Afi Esca aux fins de la voir condamner à garantir le crédit souscrit auprès de la BNP Paribas Personal Finance et à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par jugement du [Date décès 4] 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a :

- débouté Mme [O] [D] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la SA Afi Esca de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- condamné Mme [O] [D] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à hauteur de 62,92 euros.

Le tribunal a considéré que l'assureur était bien fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L113-8 du code des assurances sanctionnant de nullité du contrat la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré au regard de l'omission de la mention des anomalies révélées lors de résultats d'analyse médicale établis sept mois avant la souscription du contrat d'assurance.

Par déclaration du 10 novembre 2023, Mme [O] [D] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 21 décembre 2023.

L'appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 9 février 2024 et l'intimé le 7 mai 2024.

Par ordonnance du 17 juin 2024, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 4 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 30 octobre 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024, l'appelante demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :

- condamner la SA Afi Esca à garantir le crédit souscrit auprès de la société BNP Paribas Persnal Finance conformément au contrat n°90634797 ;

- condamner la SA Afi Esca à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice;

- condamner la SA Afi Esca aux entiers dépens.

L'appelante conteste l'existence d'une fausse déclaration concernant l'état de santé de son époux en exposant que les prétendues anomalies relevées lors de prises de sang n'avaient pas à être déclarées en l'absence de légende spécifique sur les résultats et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir refusé un examen médical et excipe de la situation de détresse matérielle dans laquelle elle se trouve du fait du refus de prise en charge de l'assureur.

Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, l'intimée demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

- débouter purement et simplement Mme [O] [D] de toutes ses demandes ;

Y ajoutant,

- condamner Mme [O] [D] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [O] [D] aux entiers dépens.

Elle argue de la nullité du contrat d'assurance souscrit pour fausse déclaration intentionnelle au moyen que le souscripteur a affirmé ne pas avoir fait l'objet au cours des cinq dernières années d'examens médicaux dont les résultats comportaient une ou plusieurs anomalies et qu'il n'attendait pas de résultats d'examens médicaux alors que les éléments médicaux du dossier révélaient le contraire et indique que si les informations avaient été correctement déclarées, l'assurance du prêt lui aurait été refusée.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du contrat d'assurance :

Selon l'article L113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité et sous réserve des dispositions de l'article L132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

Il incombe à l'assureur qui entend se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance de rapporter la preuve de la dissimulation alléguée, laquelle suppose la mauvaise foi de l'assuré.

En l'espèce, la lettre de refus de garantie au titre du contrat d'assurance souscrit adressée à Mme [D] le 13 janvier 2022 est libellée comme suit:

'Il s'avère qu'à la date du 7 février 2020, M. [L] [M] a complété, daté et signé un questionnaire médical (et une proposition d'assurance) par lesquels il a déclaré, entre autres :

- Ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'examens médicaux dont les résultats ont comporté une ou plusieurs anomalies ou attendez-vous des résultats d'examens médicaux (voir question n°5) ;

- Reconnais savoir que toute réticence ou fausse déclaration entraînera la nullité des garanties du contrat ou leur réduction en application des articles L113-8 et L113-9 du code des assurances.

Or, il a été constaté l'existence d'antécédents que M. [L] [M] ne pouvait ignorer dont notamment les résultats d'examens en 2019 ayant révélé plusieurs anomalies.

En dissimulant ces informations à la souscription, avec l'absence de toute mention de ces antécédents importants sur le questionnaire médical mis à sa disposition, M. [L] [M] a ainsi empêché l'assureur d'apprécier le risque à couvrir.

En conséquence, nous devons appliquer la nullité du contrat conformément à l'article L113-8 du code des assurances'.

L'appelante conteste l'existence d'une fausse déclaration en l'absence d'une quelconque dissimulation de la moindre information à l'assureur et fait grief au premier juge d'avoir adopté la position de l'assureur en se fondant sur les prétendues anomalies révélées lors de la prise de sang alors qu'aucune légende ou information spécifique clairement mise en évidence n'a mentionné l'existence d'anomalies, lesquelles ne pouvaient s'induire du seul usage du caractère gras pour la présentation de certains résultats.

Elle conteste en outre le caractère mensonger de la réponse apportée par son époux au questionnaire qui ne précisait pas l'hypothèse d'une proposition d'un examen médical refusé par le patient.

L'intimée oppose qu'il ressort des éléments médicaux transmis après le sinistre que l'assuré avait des antécédents médicaux qu'il a sciemment omis de déclarer le jour de la conclusion du contrat d'assurance souscrit le 7 février 2020.

Elle invoque les résultats de la prise de sang datant du 18 juillet 2019 révélant l'existence d'anomalies caractérisées par diverses anémies ainsi que la mention d'un taux de gamma GT particulièrement élevé, cet élément étant susceptible d'indiquer un dommage hépatique et relève que les documents du dossier médical ont mis en évidence la présence d'une cirrhose éthylique à l'origine d'une hépatite aigue alcoolique ayant conduit au décès de l'assuré.

Elle ajoute que l'assuré souffrait également de crise de goutte nécessitant des traitements supérieurs à 60 jours, qu'il présentait des rectorragies depuis trois ans et qu'il avait refusé une colposcopie complète en 2017.

Les résultats de la prise de sang du 18 juillet 2019 mentionnent plusieurs éléments en gras révélant des valeurs inférieures ou supérieures aux valeurs moyennes, celles-ci affectant les résultats de l'hémogramme, la numération des plaquettes, la glycémie, le cholestérol, le sodium, l'acide urique et le taux de gamma GT, ce dernier ressortant à 1073U/L pour une valeur moyenne de référence de 12 à 64.

Il est exact qu'aucun commentaire particulier n'a été mentionné sur ces résultats qu'il n'appartenait pas au patient d'interpréter seul pour en tirer des conséquences sur son état de santé et cette seule pièce ne permet donc pas de caractériser la fausse déclaration de l'assuré.

Il ressort cependant du compte rendu d'hospitalisation du 13 mai 2020 établi par le groupe hospitalier sud Réunion dans le cadre d'une prise en charge pour hépatite aigue alcoolique qu'ont été relevés dans les antécédents du patient:

' - rectorragies depuis trois ans compliqués d'anémie, sans bilan endoscopique effectué car refusé par le patient ;

- alcoolisme chronique

- goutte'.

Le compte rendu d'hospitalisation du 2 février 2021 reprend ces antécédents concernant notamment les rectorragies depuis trois ans compliquées d'anémie avec la mention d'une coloscopie complète refusée par le patient.

S'il ne peut être reproché à l'assuré de ne pas avoir signalé l'existence d'un refus de sa part d'avoir procédé à un examen médical qui lui avait été préconisé au cours des cinq dernières années puisque cette question ne lui a pas été clairement posée, il est en revanche établi par les pièces versées aux débats qu'il avait fait l'objet d'examens médicaux ayant révélé des anomalies depuis moins de cinq ans dans la mesure où il est avéré qu'il souffrait de rectorragies depuis trois ans, avec la précision que ces dernières étaient compliquées d'anémie.

C'est donc par une juste analyse des éléments de la cause que l'assureur a refusé de procéder à la prise en charge du sinistre au regard des conclusions du médecin-conseil ayant mis en évidence l'existence d'antécédents médicaux non déclarés sur le questionnaire médical signé par l'assuré le 7 février 2020, lesquels auraient été de nature à modifier l'objet du risque.

L'appelante sera ainsi déboutée de l'intégralité de ses prétentions par voie de confirmation du jugement querellé.

Sur les autres demandes :

Partie perdante, Mme [D] sera condamnée à régler les entiers dépens de l'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile sans que l'équité commande d'allouer une quelconque somme à l'intimée au titre des frais irrépétibles et la société Afi Esca sera déboutée de sa prétention de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [O] [D] à régler les entiers dépens de l'appel ;

Déboute la SA Afi Esca de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 octobre 2024, sous le numéro 23/01585.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01585. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.