Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
31 octobre 2024
Numéro de rôle
24/01141
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
884 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/1147

N° RG 24/01141 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QSOM

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 31 octobre à 11h30

Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 29 octobre 2024 à 17H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

X se disant [I] [M]

né le 18 Mars 1982 à [Localité 2](ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 30 octobre 2024 à 16 h 00 par courriel, par Me Marie-Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 31 octobre 2024 à 10h00, assisté de M.QUASHIE, greffier, avons entendu :

X se disant [I] [M]

assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [P] [X], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 octobre 2024 à 17h40 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [I] [M] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 30 octobre 2024 et de celle de l'étranger du 24 octobre 2024 ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [I] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 octobre 2024 à 16h00, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : in limine litis l'irrégularité de la procédure du fait d'un défaut de désignation individuelle de l'agent ayant consulté le Fichier des Personnes Recherches (FPR) et une information tardive du procureur de la République concernant la mesure de garde-à-vue.

Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 31 octobre 2024 à 10h00 ;

Vu l'absence du représentant de la Préfecture, avisé de la date d'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur l'appréciation de la vulnérabilité

L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».

Monsieur [I] [M] fait valoir que l'administration n'a pas pris en compte son état psychiatrique qui constitue selon lui une situation de vulnérabilité incompatible avec son maintien en centre de rétention administrative.

Toutefois, Monsieur [I] [M] n'avait pas fait état de troubles psychiatriques lors de ses deux auditions du 20 octobre 2023 et 11 juillet 2024. Ainsi, l'arrêté de placement en rétention administrative mentionne « que l'intéressé a fait valoir dans son procès-verbal d'audition du 20 octobre 2023, qu'il n'avait pas d'handicap mais qu'il avait eu un accident se blessant à la main gauche et à la jambe droite, cela ne fait pas obstacle à son placement en rétention administrative et ses conditions de placement seront adaptées à sa situation en cas de besoin ».

Aussi, le préfet a examiné l'éventuelle situation de vulnérabilité de Monsieur [I] [M] en fonction des éléments transmis par ce dernier à la date à laquelle il a dû statuer. Le juge doit également procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention en se plaçant à cette date. C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré l'arrêté de placement régulier.

Enfin, les éléments médicaux transmis par Monsieur [I] [M] attestent qu'il bénéficie d'un suivi psychiatrique avec prise d'un traitement médicamenteux. Pour autant, le certificat médical du Docteur [H] du 25 octobre 2024 indique bien qu'il ne peut se prononcer sur les possibles conséquences d'un maintien en lieu de rétention. En outre, le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Monsieur [I] [M] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 29 octobre 2024,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [I] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE A. SALLAFRANQUE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 31 octobre 2024, sous le numéro 24/01141.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01141. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.