Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
31 octobre 2024
Numéro de rôle
23/00368
Formation
Chambre sociale 4-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 883 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 OCTOBRE 2024

N° RG 23/00368 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVM3

AFFAIRE :

S.A.S. JPG

C/

[O] [D]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : F21/00618

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me CARDOSO EZVAN Ruth

Me Maud EGLOFF-CAHEN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. JPG

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Ruth CARDOSO EZVAN de la SELEURL RCE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1555

APPELANTE

****************

Monsieur [O] [D]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Maud EGLOFF-CAHEN, Constituée, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1757

Me Raphaël LALLIOT, Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE,

M. [O] [D] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 décembre 1991 par la société ANFA, en qualité de VRP.

Par la suite, le contrat de travail a été transféré à la société Corporate Express, spécialisée dans la commercialisation de fournitures et mobilier de bureau.

À compter du 1er octobre 2004, M. [D] a occupé l'emploi 'd'attaché commercial mid'.

À compter du 1er novembre 2017, le contrat de travail de M. [D] a été transféré à la société JPG.

À compter du 9 avril 2018, M. [D] a occupé l'emploi de 'chargé de développement commercial'.

Par lettre du 8 novembre 2019, la société JPG a convoqué M. [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 26 novembre 2019, la société JPG a notifié à M. [D] son licenciement pour insuffisance de résultats.

Au moment de la rupture du contrat de travail, la société JPG employait habituellement au moins onze salariés et la rémunération moyenne mensuelle de M. [D] s'élevait à 3179,39 euros bruts.

Le 13 mars 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société JPG à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par un jugement du 12 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la moyenne des salaires de 3 179,39 euros ;

- dit que le licenciement de M. [D] est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société JPG à payer à M. [D] les somme suivante :

* 38'152,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les intérêts moratoires sur les créances salariales courent à compter de la réception par le défendeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;

- dit que les intérêts sur les créances indemnitaires courent à compter de la décision ;

- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la société JPG aux dépens.

Le 7 février 2023, la société JPG a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société JPG demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le salaire de référence de M. [D] à la somme de 3179,39 euros ;

- l'infirmer pour le surplus ;

- statuant à nouveau sur les chefs infirmés, débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes et subsidiairement limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire brut ;

- condamner M. [D] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [D] aux dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, sauf sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau :

- condamner la société JPG à lui payer une somme de 60'408,41 euros nets de CDG-CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société JPG à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- assortir les sommes allouées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;

- condamner la société JPG aux dépens.

Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 5 septembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur le bien-fondé du licenciement :

M. [D], qui admet ne pas avoir atteint ses objectifs, soutient que son licenciement pour insuffisance de résultats est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que :

- la société JPG n'établit pas l'existence de carences de sa part à l'origine du défaut d'atteinte de ses objectifs ;

- le secteur d'activité connaîssait des difficultés économiques importantes ;

- la société JPG ne lui a pas assuré une formation pour occuper ces nouvelles fonctions de chargé de développement commercial qui impliquaient la prospection de nouveaux clients (dite 'la chasse');

- les objectifs fixés étaient irréalisables notamment en ce que l'objectif de chiffre d'affaires a augmenté de 75 % entre 2018 et 2019 ;

Il réclame en conséquence l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 60'408,41 euros nets de CDG-CRDS.

La société JPG soutient que l'insuffisance de résultats de M. [D], datant de plusieurs années, provient d'une insuffisance professionnelle de sa part, en ce qu'il ne parvenait pas à suivre les procédures de vente malgré deux plans d'accompagnement en 2017 et 2019. Elle ajoute que M. [D] avait une longue expérience de la vente de type 'chasse', sans avoir besoin de formation, et que ses objectifs, qu'il n'a pas contestés, étaient réalisables. Elle en déduit que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et il qu'il convient à titre principal de débouter M. [D] de sa demande d'indemnité à ce titre. À titre subsidiaire, elle demande le cantonnement de l'indemnité au minimum prévu par les dispositions légales.

En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.

L'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause de licenciement. Pour justifier un licenciement, il faut que les objectifs fixés par l'employeur aient été réalisables et que la non atteinte des objectifs soit imputable à l'insuffisance professionnelle ou à la faute du salarié.

L'insuffisance professionnelle qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié

En l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées, et notamment des compte-rendus d'entretien d'évaluation pour 2018 et de l'entretien du 16 octobre 2019 'sur les objectifs de performance et de développement', que l'objectif de chiffre d'affaires assigné au salarié pour l'exercice de 2018, qui courait de mai 2018 à janvier 2019 (soit neuf mois) à raison de la prise de poste en cours d'année, s'élevait à 67'320 euros tandis que l'objectif pour l'exercice 2019, qui couvrait douze mois, s'élevait non pas à 77 112 euros, contrairement à ce que soutient la société JPG, mais à 117 524 euros, ce qui représente une augmentation très importante d'un exercice à l'autre.

En outre, si la société JPG soutient qu'elle a pratiqué sur l'exercice 2018 un calcul de résultats en terme de chiffre d'affaires 'sur la base des ventes facturées pendant les six premiers mois complets après la première passation de commandes du nouveau compte' tandis qu'elle a pratiqué en 2019 un calcul plus favorable sur les 'ventes facturées pendant les 12 premiers mois complets après la première passation de commandes du nouveau compte', elle ne démontre pas que ce dernier mode de calcul neutralisait l'augmentation significative des objectifs pour l'année 2019.

Par ailleurs, les objectifs étaient, selon les termes du contrat de travail, définis unilatéralement par l'employeur. Dans ces conditions, l'absence de contestation de M. [D] pendant l'exécution du contrat ou la signature pour notification des objectifs pour l'exercice 2019 est insuffisante pour établir leur acceptation et partant le caractère réalisable de cette augmentation objectivement très importante.

Il résulte de ce qui précède que la société JPG ne démontre pas que les objectifs fixés à M. [D] étaient réalisables.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il dit que le licenciement pour insuffisance de résultats est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En conséquence, M. [D], qui avait une ancienneté de vingt-sept années complètes au moment du licenciement, est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse d'un montant compris entre 3 et 19 mois de salaire brut, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Eu égard à son âge (né en 1966), à sa rémunération, à l'absence d'éléments sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il alloue à M. [D] une somme 38'152,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les intérêts légaux :

Il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points.

En outre, la société JPG, qui succombe en son appel, sera condamnée à payer à M. [D] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société JPG à payer à M. [O] [D] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société JPG aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 octobre 2024, sous le numéro 23/00368.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00368. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.