Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 2 avril 2024
- Numéro de rôle
- 22/02183
- Formation
- 5ème chambre sociale PH
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 343 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02183 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPM3
GLG/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
09 juin 2022
RG :20/00761
[E]
C/
S.A.R.L. ESPACE DE PROPRETE
Grosse délivrée le 02 AVRIL 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 02 AVRIL 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 09 Juin 2022, N°20/00761
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [E]
né le 04 Mars 1973 à ALGERIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004298 du 26/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A.R.L. ESPACE DE PROPRETE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me David DURAND de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Janvier 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [Z] [E] a été embauché par la société Espace de Propreté en qualité d'agent de service suivant contrat de travail à durée déterminée pour une durée totale de travail de 14 heures commençant le 27 février 2019 et se terminant le 28 février 2019.
Soutenant avoir travaillé en réalité pour le compte de cette société sans contrat écrit pendant l'ensemble de la période du 12 février 2019 au 14 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, le 1er décembre 2020, afin de voir requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Débouté de ses prétentions par jugement du 9 juin 2022, lequel a rejeté la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le salarié aux dépens, M. [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 juin 2022.
' Faisant grief aux premiers juges d'avoir ignoré les deux attestations produites au soutien de ses dires, l'appelant demande à la cour, dans ses conclusions du 26 septembre 2022, de réformer le jugement déféré, de requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 février 2019, et de condamner l'intimée à lui payer les sommes suivantes :
- 1 534.90 euros à titre d'indemnité de requalification
- 1 534.90 euros à titre de rappel de salaire sur la période d'embauche
- 153.49 euros de congés payés y afférents
- 9 209.40 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Aux termes de ses conclusions du 8 novembre 2022, l'intimée demande à la cour :
' à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' subsidiairement, si par extraordinaire la requalification du CDD était prononcée, de juger que les sommes allouées ne pourraient excéder les sommes suivantes : le rappel de salaire 465,32 euros bruts, l'indemnité de requalification141,88 euros bruts, et l'indemnité pour travail dissimulé 3 634,20 euros nets.
Contestant la régularité et la valeur probante des attestations produites par le salarié, selon elle des témoignages de complaisance, elle réplique qu'elle n'a employé M. [E] que pour les seules journées des 27 et 28 février 2019, conformément au contrat de travail à durée déterminée écrit versé aux débats.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 janvier 2024, à effet au 26 janvier 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
En l'absence de contrat de travail écrit ou apparent, il incombe à celui qui se prévaut de l'existence d'un tel contrat d'en rapporter la preuve.
Soutenant que le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu avec la société Espace de Propreté pour les journées des 27 et 28 février 2019, afin d'assurer le remplacement partiel de Mme [B] [D], en congé maternité, ainsi que le bulletin de salaire et les documents de fin de contrat versés aux débats ne traduisent pas la réalité de la relation contractuelle, laquelle a commencé selon lui le 12 février 2019 et a pris fin le 14 mars 2019, l'appelant produit en premier lieu l'attestation de Mme [U] [X] ('vendeur Poltronesofa'), déclarant le 27 mai 2020 : 'Je constate que Mr [E] a travaillé pour l'entretien des locaux au magasin Poltronesofa situé au [Adresse 4] du 14 février 2019 jusqu'au 29 février 2019".
Outre que cette attestation n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elle n'est accompagnée d'aucune pièce d'identité, l'intimée est fondée à observer que ce témoignage est tout à la fois imprécis et inopérant dans la mesure où il n'en résulte pas que la société Espace de Propreté a été l'unique employeur de M. [E] pendant l'ensemble de la période concernée.
Elle justifie de surcroît par divers éléments que ses prestations de nettoyage au sein du magasin Poltronesofa nécessitaient seulement 4 heures de travail par semaine, lesquelles ont été effectuées en février 2019 par le salarié habituellement affecté sur ce chantier.
M. [E] communique en second lieu l'attestation, non datée, rédigée par M. [R] [T], déclarant : 'Je soussigné M. [T] [R] né le 11.08.1971 témoin que M. [E] [Z] à travailler avec moi du 12.02.2019 au 14.03.2019 je certifie sur l'honneur que les renseignements apportés dans cette lettre sont exacts.'
Ce témoignage, également irrégulier et imprécis, est sérieusement discuté par l'intimée, laquelle affirme n'avoir employé M. [T] qu'à compter du 27 février 2019, comme le prouvent à la fois le contrat de travail à durée déterminée conclu avec l'intéressé pour la période courant de cette date au 7 avril 2019, le registre du personnel, les feuilles de pointage et les documents de fin de contrat qu'elle verse aux débats, pièces qui n'apparaissent pas avoir été remises en cause et dont il résulte que le témoin n'a travaillé avec M. [E] que pendant les journées des 27 et 28 février 2019 sur les chantiers SIMC de Meyreuil et Lamanon.
Au surplus, l'intimée communique les attestations concordantes de M. [D], responsable de secteur, et de Mme [C], assistante ressources humaines, déclarant que M. [E] n'a été employé par la société Espace de Propreté que pendant ces deux seules journées et que son contrat de travail n'a pas été renouvelé du fait que son autorisation provisoire de séjour ne l'autorisait pas à travailler.
Justifiant par ailleurs avoir procédé à la déclaration préalable à l'embauche de M. [E], la société Espace de Propreté ne peut se voir reprocher d'avoir intentionnellement dissimulé l'activité de l'intéressé.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne l'appelant aux dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
12/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
01/10/2026MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
22/09/2026MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
18/08/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 avril 2024, sous le numéro 22/02183.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02183. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.