Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Propriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyensSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 9 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 22/03067
- Formation
- 2ème chambre section A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 632 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/03067 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISCY
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MENDE, décision attaquée en date du 18 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/00191
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Bénédicte FRAISSE, avocat au barreau de LOZERE
APPELANT
Monsieur [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Michel CHOMIAC DE SAS, avocat au barreau de LOZERE
INTIME
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assistée de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 14 Novembre 2023 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03067 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISCY,
Vu les débats à l'audience d'incident du 14 Novembre 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024,
Vu le jugement rendu le 18 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Mende,
Vu l'appel interjeté le 15 septembre 2022 par M. [O] [Z],
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023 par M. [O] [Z], appelant, demandant au conseiller de la mise en état de :
Vu le jugement dont appel en date du 18 mai 2022,
Vu les pièces produites aux débats,
- Déclarer irrecevables les conclusions d'intimé déposées le 17 mars 2023 par Monsieur [E].
Il soutient qu'ayant déposé ses conclusions d'appelant le 12 décembre 2022 et M. [E] n'ayant déposé ses conclusions d'intimé que le 17 mars 2023, soit cinq jours après la date limite, les conclusions de celui-ci sont irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023 par M. [J] [E], intimé, demandant au conseiller de la mise en état de :
Vu la demande incidente de Monsieur [Z],
Statuer comme de droit.
M. [E], indiquant que les conclusions de l'appelant ayant été déposées le 12 décembre 2022 et les siennes en tant qu'intimé, le 17 mars 2023, soit 4 jours après la date butoir du 13 mars 2023, le 12 mars étant un dimanche, il s'en rapporte à la sagacité du conseiller de la mise en état quant à la décision d'irrecevabilité, précisant que par ses conclusions d'intimé, il n'avait fait que solliciter la confirmation du jugement déféré.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 14 novembre 2023 aux fins qu'il soit statué sur l'incident. Les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 9 janvier 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions de l'intimé :
Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, il n'est pas contesté ou constable que les conclusions de l'appelant ont été déposées le 12 décembre 2022 et que l'intimé avait donc jusqu'au 13 mars 2023 pour conclure, ce qu'il n'a fait que le 17 mars 2023, soit 4 jours après la date butoir du 13 mars 2023.
Il y a lieu de déclarer les conclusions de l'intimé irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] supportera les dépens de l'incident.
Sur les demandes accessoires :
L'instance se poursuivant, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens qui seront joints au fond, ni sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui seront réservées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement comme conseiller de la mise en état par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré selon les modalités de l'article 916 du code de procédure civile ;
Prononcons l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé ;
Condamnons M. [E] aux dépens de l'incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 9 janvier 2024, sous le numéro 22/03067.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03067. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.