Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 26 mars 2024
- Numéro de rôle
- 22/03648
- Formation
- 2ème chambre section A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 154 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/03648 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IT2X
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON, décision attaquée en date du 10 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 22/00418
Madame [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [6] représenté par son syndic professionnel la SA GRAND DELTA HABITAT, SA au capital de 11 470 395 € inscrite au RCS d'Avignon sous le n° 662 620 079, dont le siège social est situé [Adresse 2], poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-michel AMBROSINO, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIME
[R] [U], représentant : Me Jean-philippe BOREL, avocat au barreau d'AVIGNON
PARTIE INTERVENANTE
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 27 Février 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03648 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IT2X,
Vu les débats à l'audience d'incident du 27 Février 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024,
Par jugement du 10 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'AVIGNON a :
condamné Mme [H] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] les sommes suivantes :
716,10 EUR au titre des charges de copropriété impayées jusqu'au 3ème trimestre de l'année 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022,
184,84 EUR au titre des charges de copropriété prévisionnelles pour le dernier trimestre de l'année 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
50 EUR au titre du courrier recommandé du 13 septembre 2021,
100 EUR à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
800 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [H] [N] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer du 12 novembre 2021 ainsi que le coût de l'assignation.
Par déclaration enregistrée au greffe le 15 novembre 2022, Mme [H] [N] a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.
Par acte du 31 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] a appelé en intervention forcée Mme [R] [U].
Suivant des conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] demande au conseiller de la mise en état de :
vu les dispositions de l'article 394 du code de procédure civile,
admettre le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence [6],
rejeter la demande de Mme [H] [N] tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité au titre des frais irrépétibles,
rejeter la demande de Mme [R] [U] tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité au titre des frais irrépétibles,
juger que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Aux termes des dernières écritures de Mme [H] [N] notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, il est demandé au conseiller de la mise en état de :
vu l'article 524 du code de procédure civile,
vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
vu le jugement du tribunal judiciaire d'AVIGNON en date du 10 octobre 2022,
vu le jugement du tribunal judiciaire d'AVIGNON en date du 12 mai 2023,
vu le procès-verbal d'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence [6] du 21 juin 2023,
vu les pièces produites aux débats,
constater le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence [6] de sa demande de radiation et des demandes de condamnation émises à l'encontre de Mme [H] [N],
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] à payer à Mme [H] [N] la somme de 10.000 EUR à titre de dommages-intérêts,
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] à payer à Mme [H] [N] la somme de 3.000 EUR par application de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] de sa demande au titre des dépens,
dispenser Mme [H] [N] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes des dernières conclusions de Mme [R] [U] notifiées le 11 décembre 2023, il est demandé au conseiller de la mise en état de :
donner acte à Mme [R] [U] de ce qu'elle s'en rapporte à justice,
En tout état de cause :
condamner toute partie succombante à verser à Mme [R] [U] la somme de 2.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner tout succombant aux entiers dépens,
dans l'hypothèse où le syndicat succomberait, dire et juger que Mme [R] [U] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] de ce qu'il se désiste de son incident aux fins de radiation, suite au jugement du 12 mai 2023 du tribunal judiciaire d'AVIGNON ayant annulé la résolution 9.3 de l'assemblée générale du 19 mai 2021 fondant son action en paiement.
Le jugement déféré étant assorti de l'exécution provisoire, l'incident initié par le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] avant la décision du tribunal judiciaire d'AVIGNON du 12 mai 2023 ne saurait en lui-même être considéré comme abusif. Aussi, Mme [H] [N] sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [H] [N] qui obtiendra donc à ce titre la somme de 1.000 EUR.
Sur ce même fondement, la somme de 1.000 EUR sera allouée à Mme [R] [U].
Les dépens de l'incident seront supportés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [6], conformément à l'article 399 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe :
DONNE acte au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] de ce qu'il se désiste de son incident aux fins de radiation,
DEBOUTE Mme [H] [N] de sa demande en dommages-intérêts,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] à payer à Mme [H] [N] la somme de 1.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNE, sur ce même fondement, à payer à Mme [R] [U] la somme de 1.000 EUR,
DIT que Mme [H] [N] et Mme [R] [U] seront dispensées de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] aux entiers dépens de l'incident.
La greffière, Le Conseiller de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 26 mars 2024, sous le numéro 22/03648.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03648. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.