Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 25 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/00816
- Formation
- 2ème chambre section A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 716 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/00816 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXSN
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'avignon, décision attaquée en date du 24 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/02263
Monsieur [J] [O]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Karima CHABOUR, avocat au barreau de CARPENTRAS
APPELANT
[Adresse 10], représenté par son syndic, la SAS H4 IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, prenant la suite de la SELARL AJ MEYNET, inscrite au RCS DE LYON sous le numéro 884964511 dont le siège est [Adresse 2], prise en son établissement d'AVIGNON sis [Adresse 1]) à AVIGNON dont le numéro SIRET est 88496451100064, administrateur provisoire désigné selon Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d'AVIGNON en date du 17 février 2022, RG 22/00456, minute 22/00045, complétée le 9 mars [Immatriculation 4]/702, minute 22/67 en remplacement de Maître Justine PELLENC, SELARL AJ2P, désignée selon Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d'AVIGNON en date du 16 août 2021, RG21/2050, minute 21/164, elle-même en remplacement de la SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET, désignée précédemment
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIME
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 28 Mai 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00816 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXSN,
Vu les débats à l'audience d'incident du 28 Mai 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024,
Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'AVIGNON a notamment condamné M. [J] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 8] », la somme de 12.761,45 EUR au titre des charges de copropriété impayées jusqu'au 1er juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, la somme de 1.000 EUR à titre de dommages-intérêts, outre celle de 800 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonnant en outre la capitalisation des intérêts.
Vu la déclaration d'appel en date du 2 mars 2023 de M. [J] [O] ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2023 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 8] » a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [J] [O], pour cause de tardiveté ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les dernières conclusions M. [J] [O] notifiées par RPVA le 26 février 2024 aux termes desquelles celui-ci demande au conseiller de la mise en état de prendre acte de son désistement d'appel et de débouter le syndicat de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 8] » notifiées par RPVA le 4 mars 2024 aux termes desquelles celui-ci demande qu'il lui soit donné acte de son acceptation du désistement et sollicite la condamnation de M. [J] [K] au paiement d'une somme de 2.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Il convient de donner acte à M. [J] [K] de son désistement d'appel et au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 8] » de l'acceptation de ce désistement.
Il n'y a pas lieu, en équité, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 8] » qui sera donc débouté de sa demande présentée à ce titre.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de l'incident seront supportés par M. [J] [K], sauf meilleur accord des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire :
DONNE ACTE à M. [J] [K] de son désistement d'appel,
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 8] » de l'acceptation de ce désistement d'appel,
DIT que le désistement d'appel de M. [J] [K] emporte acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour,
DIT que les dépens seront laissés à la charge de M. [J] [K], sauf meilleur accord des parties.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 juin 2024, sous le numéro 23/00816.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00816. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.