Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
17 juin 2024
Numéro de rôle
23/02260
Formation
2ème chambre section C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 443 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE NÎMES

2ème chambre section C

ORDONNANCE N° :

N° RG 23/02260 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4A3

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'AVIGNON, décision attaquée en date du 14 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00108

Madame [E] Décédée [V] épouse [O]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Martine FURIOLI-BEAUNIER, avocat au barreau d'AVIGNON

APPELANT

Madame [I] [B] Domiciliée chez sa mère [C] [B]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne REMY, avocat au barreau d'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007313 du 07/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIME

[Y] [A] [W] intervenant volontaire en sa qualité d'ayant droit de sa mère décédée le [Date décès 1] 2023, Mme [E] [O], représentant : Me Martine FURIOLI-BEAUNIER, avocat au barreau d'AVIGNON,

[N] [O]

intervenant volontaire en sa qualité d'ayant droit de sons épouse décédée le 15/07/2023 Mme [E] [O], représentant : Me Martine FURIOLI-BEAUNIER, avocat au barreau d'AVIGNON,

[T] [A] [W] intervenant volontaire en sa qualité d'ayant droit de sa mère décédée le [Date décès 1] 2023, Mme [E] [O], représentant : Me Martine FURIOLI-BEAUNIER, avocat au barreau d'AVIGNON,

[K] [O] sous curatelle renforcée représenté par son curateur Monsieur [N] [O]

intervenant volontaire en sa qualité d'ayant droit de sa mère décédée le [Date décès 1] 2023, Mme [E] [O], représentant : Me Martine FURIOLI-BEAUNIER, avocat au barreau d'AVIGNON

LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

ORDONNANCE

Nous, S.DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 16 Mai 2024 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02260 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4A3,

Vu les débats à l'audience d'incident du 16 Mai 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 8 juin 2017, Mme [D] [H] a consenti à M. [A] [W] [Y] et à Mme [B] [I] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 770 euros charges comprises.

Par acte sous seing privé du 28 juin 2017, Mme [E] [O] s'est portée caution de M. [A] [W] et de Mme [B] [I] pour ledit contrat de bail, son engagement portant sur le montant du loyer et de Ia révision annuelle, à majorer de tous les intérêts, frais et accessoires.

Par acte d'huissier de justice délivré le 7 décembre 2022, Mme [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Avignon Mme [B] [I], aux fins de de voir cette dernière condamnée à lui régler, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la somme de 4.710 euros correspondant à la moitié des loyers réglés pour son compte, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2021,

- la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

Par acte d'huissier en date du 10 juin 2022, Mme [B] a dénoncé cette assignation et mis dans la cause M. [A] [W] [Y], afin que le jugement à intervenir lui soit déclaré opposable et que ce dernier soit subsidiairement condamné à garantir Mme [B] de toute éventuelle condamnation au profit de Mme [O] vu la répartition des charges de la famille et l'engagement pris par M. [A] [W] de s'acquitter du loyer.

Par jugement du 14 mars 2023, assorti de l'exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon a débouté Mme [O] de ses demandes en paiement et l'a condamnée à payer à Mme [B] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [E] [V] épouse [O] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision par déclaration du 4 juillet 2023.

Mme [E] [V] épouse [O] est décédée le [Date décès 1] 2023.

Se déclarant « ayant-droit » de Mme [E] [O], M. [N] [O] a, par exploit du 11 octobre 2023, fait signifier la déclaration d'appel originelle ainsi que des conclusions demandant à la Cour de le déclarer recevable en son intervention volontaire, de réformer le jugement, de condamner Mme [B] à lui « rembourser » les sommes de 600 € au titre de l'article article 700 du code de procédure civile et la somme de 103,28 € au titre des dépens acquittés par Mme [E] [O].

Il sollicite en outre la condamnation de Mme [I] [B] à lui payer :

- 4.710 € au titre des loyers que Mme [E] [O] aurait réglé du chef de sa belle-fille en sa qualité affirmée de caution,

- 3.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et dissimulation abusive de dettes complémentaires,

- 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions d'incident en date du 8 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [I] [B] a saisi le magistrat de la mise en état.

Par conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [I] [B], intimée, sollicite du magistrat de la mise en état, au visa des articles 370 et suivants du code de procédure civile, de :

- déclarer les demandes de M. [N] [O] prétendant agir en qualité d'ayant droit de sa défunte épouse irrecevables ;

- sursoir à statuer jusqu'à décision de reprise d'instance de l'ensemble des héritiers de Mme [E] [V] épouse [O] ;

- condamner M. [N] [O] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

Par leurs conclusions d'incident responsives notifiées par RPVA le 7 mars 2024, M. [N] [O], intervenant en sa qualité d'ayant droit de son épouse décédée le [Date décès 1] 2023, Messieurs [Y] [A] [W], [T] [A] [W] et [K] [O], intervenant en leur qualité d'ayants droit de leur mère décédée, sollicitent du magistrat en charge de la mise en état, de :

- Constater que l'instance d'appel est reprise par l'indivision successorale de Mme [E] [O] représentée par son époux, M. [N] [O] et ses trois fils Messieurs [Y] [A] [W], [T] [A] [W] et [K] [O] ;

- Dire n'y avoir lieu à sursis à statuer ;

- Condamner Mme [B] à payer à l'indivision successorale de Mme [E] [O] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

A l'appui de leurs écritures, ils exposent tout d'abord que Mme [O] étant décédée le [Date décès 1] 2023, ils reprennent la procédure pour leur compte en leur qualité d'héritiers, considérant que la décision entreprise mérite infirmation.

Messieurs [Y] [A] [W], [T] [A] [W] et [K] [O], enfants de Mme [E] [O], indiquent avoir signifié des conclusions d'intervention volontaire aux côtés de leur père et beau-père et que la reprise de l'instance a ainsi été faite au nom de l'indivision successorale.

Ils ajoutent que toutes les pièces demandées, notamment l'acte de notoriété établi par Me [R], ont été également signifiées pour les pièces 9 et 10 et à nouveau signifiées pour les pièces 1 à 8.

Tenant l'évolution de la procédure et la constitution à la procédure de l'ensemble des héritiers Madame [B] a indiqué se désister de son incident.

Par réponse transmise par RPVA les consorts [O] et M. [A] [W] ont indiqué accepter le désistement en l'état des régularisations intervenues à la procédure

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2024, renvoyée au 16 mai 2024.

A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Aux termes des dispositions des articles 394 demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il y a lieu de constater le désistement du demandeur à la procédure d'incident, l'acceptation de ce désistement par le défendeur et l'extinction de l'instance.

Sur la charge des dépens

Mme [B] supportera la charge des entiers dépens par application des dispositions de l'article 390 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appeI de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'instance de Mme [B];

CONSTATE l'extinction de l'instance d'incident,

CONDAMNE Mme [B] à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.

Rappelons que la présente ordonnance peut en application de l'article 916 du Code de procédure civile être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date

La greffière Le magistrat chargé de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 17 juin 2024, sous le numéro 23/02260.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02260. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.