Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
14 mai 2024
Numéro de rôle
23/02945
Formation
2ème chambre section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
834 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE NÎMES

2ème chambre section A

ORDONNANCE N° :

N° RG 23/02945 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6HG

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES, décision attaquée en date du 23 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/00458

Madame [H] [F] épouse [N]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau D'ALES

Monsieur [M] [N]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau D'ALES

APPELANTS

Madame [I], [X] [Z] épouse [E]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [P], [O] [E]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NIMES

S.A. ABEILLE IARD & SANTE société anonyme d'Assurances Incendie Accidents et Risques divers immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 306 522 665 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social en sa qualité d'assureur [J]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

INTIMES

LE QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

ORDONNANCE

Nous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 26 Mars 2024 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02945 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6HG,

Vu les débats à l'audience d'incident du 26 Mars 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024 prorogé à ce jour,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 23 juin 2023, le tribunal judiciaire d'ALES a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

condamné in solidum Mme [H] [F] épouse [N] et M. [M] [N] à payer à M. [P] [E] et Mme [I] [Z] épouse [E] la somme totale de 9.904 EUR TTC au titre de travaux de reprise, ladite somme étant indexée sur le coût de la construction,

condamné in solidum Mme [H] [F] épouse [N] et M. [M] [N] à verser aux époux [E] la somme de 4.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la SA ABEILLE IARD & SANTE, sur ce même fondement, la somme de 2.000 EUR,

condamné in solidum Mme [H] [F] épouse [N] et M. [M] [N] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise, mais non les frais de l'expert conseil et les frais de constat relevant de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA, ès qualités d'assureur de la société LBVM, relèvera et garantira Mme [H] [F] épouse [N] et M. [M] [N] des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°3, déduction faite de la franchise contractuellement prévue, ainsi qu'à hauteur de 25 % des condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 15 septembre 2023, Mme [H] [F] épouse [N] et M. [M] [N] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

En date du 23 janvier 2024, les époux [E] ont déposé des conclusions d'incident aux fins de radiation, en l'absence de toute exécution du jugement, sollicitant en outre le paiement d'une somme de 1.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 9 février 2024, les époux [N] concluent au débouté des prétentions des époux [N] (sic) et à la condamnation des époux [E] au paiement de la somme de 1.500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils exposent s'être trouvés dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ignorant le montant dû au titre des dépens, mais avoir cependant procédé au paiement de la somme de 14.471,46 EUR, nonobstant cette incertitude.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 13 février 2024, les époux [E] se désistent de leur demande de radiation, en l'état du paiement effectué, mais maintiennent leur demande en paiement de la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dès lors que ce n'est qu'à la suite du dépôt de conclusions d'incident que les époux [N] ont exécuté le jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il convient de donner acte aux époux [E] de ce qu'ils se désistent de leur demande de radiation.

Il n'y a pas lieu, en équité, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.

Les dépens de l'incident resteront, sauf meilleur accord, à la charge des époux [E].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire :

DONNE ACTE à M. [P] [E] et Mme [I] [Z] épouse [E] de ce qu'ils se désistent de leur demande aux fins de radiation,

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens de l'incident seront laissés à la charge de M. [P] [E] et Mme [I] [Z] épouse [E], sauf meilleur accord.

La Greffière Le Conseiller de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 14 mai 2024, sous le numéro 23/02945.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02945. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.