Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 22 février 2024
- Numéro de rôle
- 24/00185
- Formation
- 2ème chambre section C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 302 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section C
ORDONNANCE
CONSTATANT L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00185 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JB3J
Affaire : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'AUBENAS, décision attaquée en date du 28 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 11-23-0094
Monsieur [W] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
APPELANT
Monsieur [C] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean LECAT de la SCP BERAUD-LECAT-BOUCHET, avocat au barreau D'ARDECHE
INTIME
Le 22 Février 2024
Mme S. DODIVERS, présidente de chambre, magistrat de la mise en état, assisté de V. LAURENT-VICAL, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00185 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JB3J,
Vu l'appel interjeté par M. [W] [N], par courrier en date du 29 décembre 2023, à l'encontre de M. [C] [K],
Vu l'avis d'observations écrites sur la recevabilité de l'appel émis par le greffe le 16 janvier 2024,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les observations écrites de l'appelant reçues au greffe le 07 février 2024,
Vu les observations écrites de l'intimée reçues au greffe le 15 février 2024,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que selon les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile l'appel est formé par une déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel contenant les mentions prescrites à peine de nullité par le premier de ces textes et devant être signée par l'avocat constitué par l'appelant ;
Attendu que selon l'article 930-1 du même code, à peine d'irrecevabilité, elle est remise à la juridiction par la voie électronique ;
Attendu qu'il s'ensuit en l'espèce que l'appel interjeté par lettre simple par M. [W] [N] n'a pu saisir valablement la cour d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat de la mise en état,
Vu les articles 112, 117, 122 et suivants, 771, 901, 930-1 et 911 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [W] [N],
Disons que l'appelant supportera les dépens de l'instance,
Le Greffier, Le Magistrat,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 22 février 2024, sous le numéro 24/00185.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.