Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
14 mai 2024
Numéro de rôle
24/00262
Formation
2ème chambre section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
964 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

2ème chambre section A

ORDONNANCE N° :

N° RG 24/00262 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCCA

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de NIMES, décision attaquée en date du 14 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/03924

Madame [S] [K]

[Adresse 3]

[Localité 1].

Représentant : Me Franck ARNAUD de la SARL ARNAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [O] [K]

[Adresse 3]

[Localité 1].

Représentant : Me Franck ARNAUD de la SARL ARNAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

APPELANTS

Madame [Z] [M]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [E] [H]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES

INTIMES

LE QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

ORDONNANCE

Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 09 Avril 2024 et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors du prononcé,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00262 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCCA,

Vu les débats à l'audience d'incident du 09 Avril 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024,

Vu l'appel formé le 19 janvier 2024 par Mme [S] [G] épouse [K] et M. [O] [K] à l'encontre du jugement du 14 novembre 2023, rendu par le tribunal d'instance de Nîmes, les ayant condamnés, au bénéfice de l'exécution provisoire, à payer :

- 17 100 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour le bien immobilier situé à [Adresse 5],

- 27 746,53 euros au titre des frais de remise en état du bien immobilier,

- 1 530,85 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 février 2024, par Mme [Z] [M] et M. [E] [H], intimés, aux fins de radiation de l'affaire du rôle sur le fondement des dispositions des articles 524 et 526 du code de procédure civile eu égard à l'absence d'exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire, sollicitant la condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;

Vu l'absence de conclusions des appelants dans ce dossier ;

Vu l'audience en date du 09 avril 2024, lors de laquelle les parties ont soutenues oralement leurs concluions écrites, afin qu'il soit statué sur l'incident ;

Les parties ont été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 14 mai 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION,

Sur la demande de radiation :

Aux termes des dispositions de l'ancien article 526 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l'homme juge légitimes les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision pour laquelle l'exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu'en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l'article 526 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l'instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l'impossibilité d'exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.

Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu'aucune exécution de la décision attaquée n'est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, constituerait effectivement une entrave à l'accès effectif au juge d'appel et une violation de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l'espèce.

En l'espèce, les appelants n'ont pas déposé de conclusions dans ce dossier.

Ils ne démontrent pas leur impécuniosité, ni de leur impossibilité d'exécution de la condamnation de première instance compte tenu de la disproportion existante entre le montant de la condamnation prononcée et leur situation matérielle dont il justifie en aucune manière.

La demande de radiation présentée par Mme [Z] [M] et M. [E] [H] sera donc acceptée.

Sur les autres demandes :

Succombant à l'incident qui met un terme à la procédure d'appel, Mme [S] [G] épouse [K] et M. [O] [K] seront condamnés à régler les entiers dépens de l'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il seront de surcroît condamnés à payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,

Prononçons la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 24/0262 en raison de l'inexécution de la décision de première instance ;

Condamnons Mme [S] [G] épouse [K] et M. [O] [K] aux entiers dépens ;

Condamnons Mme [S] [G] épouse [K] et M. [O] [K] à payer à Mme [Z] [M] et M. [E] [H] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La greffière La conseillère de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 14 mai 2024, sous le numéro 24/00262.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.