Demande relative à l'organisation des funérailles ou à la sépulture

Droits attachés à la personneDemande relative à l'organisation des funérailles ou à la sépulture

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
30 mai 2024
Numéro de rôle
24/01296
Formation
2ème chambre section C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
599 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE NÎMES

2ème chambre section C

ORDONNANCE N° :

N° RG 24/01296 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFFG

Ordonnance , origine Conseiller de la mise en état de Nîmes, décision attaquée en date du 04 Avril 2024, enregistrée sous le n° 22/03923

Madame [L] [C] épouse [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Patricia BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

Monsieur [T] [M]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Noëlle BECRIT GLONDU de la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, avocat au barreau de NIMES

S.A. OGF SA Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

INTIMES

LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

ORDONNANCE SUR RECTIFICATION

D'ERREUR MATERIELLE

Nous, S.DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01296 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFFG,

Vu la décision rendue le 4 avril 2024 par le magistrat chargé de la mise en état entre Mme [L] [I] épouse [C], M. [T] [M] et la SA OGF S.A.

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 10 avril 2024 déposée par le conseil de la SA OGF S.A indiquant l'existence d'une erreur matérielle affectant la décision précitée,

Vu les observations des parties,

Nous saisissant d'office,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que la décision du 4 avril 2024 mentionne en page 3 :

« la SA OGF n'a formulé aucune observation », or elle a notifié des écritures soutenues à l'audience où elle sollicitait du magistrat chargé de la mise en état:

« - de débouter Madame [L] [I] épouse [C] de sa demande d'expertise judiciaire

- de condamner Madame [L] [I] épouse [C] à payer à la société OGF la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ».

Il s'ensuit que sur ce point la décision est entachée d'une erreur matérielle.

En conséquence de quoi il y a lieu de faire droit à la demande en rectification sur ce point substituant à :

« la SA OGF n'a formulé aucune observation »

à

« la SA OGF sollicitait du magistrat chargé de la mise en état:

« - de débouter Madame [L] [I] épouse [C] de sa demande d'expertise judiciaire

- de condamner Madame [L] [I] épouse [C] à payer à la société OGF la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ».

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après s'être saisie d'office par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle ayant entaché la décision rendue le 4 avril 2024 par le magistrat chargé de la mise en état entre Mme [L] [I] épouse [C], M. [T] [M] et la SA OGF S.A en ce qu'il y a lieu de substituer au dispositif de la décision comme suit en page 3 :

« la SA OGF n'a formulé aucune observation »

à

« la SA OGF sollicitait du magistrat chargé de la mise en état:

- de débouter Madame [L] [I] épouse [C] de sa demande d'expertise judiciaire

- de condamner Madame [L] [I] épouse [C] à payer à la société OGF la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ».

DIT que mention de cette rectification sera inscrite sur la décision du 4 avril 2024 portant le numéro de minute 32.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 30 mai 2024, sous le numéro 24/01296.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.