Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur

Bail commercialDemande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
4 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00697
Formation
2ème CH - Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 437 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

PhD/ND

Numéro 24/3331

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 04/11/2024

Dossier : N° RG 24/00697 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IY6U

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur

Affaire :

S.C.I. PERICINE

C/

[N] [J]

S.A.R.L. XAN LOU CIE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 16 Septembre 2024, devant :

Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.C.I. PERICINE

immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 478 019 441, représentée par sa gérante domiciliée en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Teddy VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de Bayonne

INTIMES :

Monsieur [N] [J]

né le 21 Décembre 1960 à [Localité 5] (40)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 6]

S.A.R.L. XAN LOU CIE

immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 898 331 756, prise en la personne de sa co-gérante en exercice domiciliée en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentés par Me Audrey HUSTAIX, avocat au barreau de Bayonne

sur appel de la décision

en date du 15 FEVRIER 2024

rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BAYONNE

RG : 22/1001

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé du 23 juillet 2020, la société civile immobilière Pericine a consenti à M. [N] [J], avec faculté de se substituer toute personne morale, un bail commercial sous conditions suspensives portant sur divers locaux à usage de bar-restaurant situés à [Localité 6].

Il y est également stipulé que les conditions suspensives stipulées dans l'intérêt du preneur devront être levées, à peine de caducité du bail, avant le 30 septembre 2020 et que le bail prendra effet au jour de l'acte constatant la réalisation des conditions suspensives, lequel interviendra avant le 1er octobre 2020

Par avenant du 19 novembre 2020, les parties ont reporté la date limite de levée des conditions suspensives au 28 février 2021.

Courant 2022, la bailleresse s'est prévalue de la caducité du bail pour défaut de levée des conditions suspensives dans le délai conventionnel.

Suivant exploit du 23 juin 2022, M. [J] et la société à responsabilité limitée Xan Lou cie ont fait assigner la SCI Pericine par devant le tribunal judiciaire de Bayonne en reconnaissance du bail commercial liant la bailleresse à la société Xan Lou cie, substituée à M. [J], en exécution forcée des obligations contractées par la bailleresse en vertu du bail, sinon, subsidiairement, en réparation du préjudice financier subi par M. [J].

La SCI Pericine a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer la société Xan Lou cie irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, au visa de l'article 122 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 15 février 2024, le juge de la mise en état a :

- rejeté la fin de non-recevoir

- dit que la société Xan Lou cie justifie d'un intérêt à agir

- condamné la SCI Pericine aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 04 mars 2024, la SCI Pericine a relevé appel de cette ordonnance.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2024.

***

Vu les conclusions notifiées le 15 avril 2024 par la SCI Pericine qui a demandé à la cour de réformer l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau, de :

- déclarer irrecevable en sa demande la société Xan Lou cie pour défaut de droit d'agir et défaut de qualité

- condamner les intimés à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Vu les conclusions notifiées le 14 mai 2024 par M. [J] et la société Xan Lou cie qui ont demandé à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et, y ajoutant, de condamner l'appelante à payer à la société Xan Lou cie et à M. [J] la somme de 2.000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'appelante fait grief à l'ordonnance entreprise d'avoir rejeté sa fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société Xan Lou cie au motif que celle-ci, immatriculée le 16 avril 2021, avait repris les engagements pris par son fondateur, M. [J], suivant délibération de l'assemblée générale du 27 février 2023 alors que :

- M. [J] est personnellement demandeur à la procédure, ce dont il résulte, selon elle, qu'il ne s'est pas fait substituer par la société Xan Lou cie, et, partant, que celle-ci n'a pas qualité ni droit à agir, le juge de la mise en état n'ayant pas répondu à ce moyen

- l'irrecevabilité de fond encourue pour défaut de reprise, avant l'assignation délivrée le 23 juin 2022, des engagements contractés par M. [J] en qualité de locataire ne peut être régularisée par une décision de reprise postérieure.

Mais, le premier moyen manque en fait puisque si M. [J] et la société Xan Lou cie sont demandeurs dans l'acte introductif d'instance, seule la société Xan Lou cie agit sur le fondement du bail dont elle revendique le bénéfice exclusif en sa qualité de locataire substituée à M. [J], celui-ci agissant, à titre subsidiaire, en indemnisation d'un préjudice personnel distinct de celui subi par la locataire en cas de caducité du bail.

Par conséquent, la délivrance conjointe de l'assignation ne contredit pas par elle-même l'existence de la substitution de la société Xan Lou cie dans les droits et actions de M. [J] nés du bail conclu sous diverses conditions suspensives stipulées dans l'intérêt du preneur, avec faculté pour celui-ci de se substituer toute personne morale.

Le premier moyen est donc infondé.

Et, sur le second moyen, il résulte de l'article 126 du code de procédure civile que l'irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir de la société qui n'a pas repris les engagements de son fondateur dont elle se prévaut peut être régularisée jusqu'au moment où le juge statue par une décision de reprise des associés qui fait disparaître la cause de l'irrecevabilité.

Le moyen qui postule le contraire est donc infondé.

En l'espèce, les associés ont régularisé une décision de reprise des engagements en date du 27 février 2023.

Et, au surplus, cette régularisation est surabondante alors qu'il résulte des statuts en date du 14 avril 2021, auxquels est annexé l'état des actes accomplis pour le compte de la société, que les associés ont donné mandat à M. [J] de conclure notamment le bail sur les locaux appartenant à la SCI Pericine, et que l'immatriculation de la société au RCS emporte de plein droit reprise des engagements de celui-ci, de sorte que dès son immatriculation intervenue le 16 avril 2021 les engagements pris par M. [J] au titre du bail conclu avec la SCI Pericine ont été repris par la société Xan Lou cie, conformément aux dispositions de l'article R. 210-5 code de commerce.

L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité et d'intérêt à agir et en ce qu'elle a condamné la SCI Pericine aux dépens et au paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI Pericine sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Xan Lou cie et à M. [J] une indemnité de 2.000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance entreprise,

y ajoutant,

CONDAMNE la SCI Pericine aux dépens d'appel,

CONDAMNE la SCI Pericine à payer à la société Xan Lou cie et à M. [J] une indemnité de 2.000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par MadameLaurence BAYLAUCQ, conseillère, suite à l'empêchement de Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 24/00697.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00697. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.