Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
3 novembre 2024
Numéro de rôle
24/03801
Formation
Chambre des Etrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
813 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/03801 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZRZ

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2024

Mme Germain Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 01 septembre 2024 à l'égard de Monsieur [N] [G] né le 01 Décembre 1981 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ;

Vu l'ordonnance rendue le 02 Novembre 2024 à 13 heures 00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [N] [G] ;

Vu l'appel interjeté le 02 novembre 2024 à 16 heures 40 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 16 heures 54, régulièrement notifié aux parties ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

***

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel suspensif formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 02 Novembre 2024 a été formé dans les délais prescrits par l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que les parties ont été mises en mesure de transmettre leurs observations dans le délai prévu par l'article R 743-12 du même code.

L'appel avec demande d'effet suspensif est donc recevable.

Sur le fond

En application de l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le ministère public demande au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer suspensif l'appel qu'il a formé contre une ordonnance, ce magistrat doit décider s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours.

Monsieur [N] [G] a été placé en rétention administrative le 1er septembre 2024. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la première et la deuxième prolongation les 6 septembre et 3 octobre 2024, décisions confirmées par ordonnances des 10 septembre et 5 octobre 2024 par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rouen.

Saisi d'une requête du Préfet de la Seine Maritime en prolongation de la rétention, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 2 novembre 2024 rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonné la remise en liberté de Monsieur [N] [G].

Le procureur de la République a formé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif au motif que le comportement de Monsieur [N] [G] présentait une menace grave pour l'ordre public.

Ni Monsieur [N] [G] , ni le préfet de la Seine Maritime n'ont présenté d'observations.

***

Monsieur [N] [G] a été condamné le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Rouen à la peine de cinq ans d'emprisonnement pour violences habituelles sur mineur de quinze ans, suivies d'incapacité supérieure à huit jours, commis sur sa fille alors âgée de six ans. Le 1er septembre 2024, il a été placé en garde à vue à la suite de nouveaux faits commis sur sa fille et alors qu'il se trouvait en état d'ivresse. Ces circonstances établissent que sa présence sur le territoire national constitue une menace grave pour l'ordre public.

Il convient donc de surseoir à l'exécution de cette ordonnance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Déclare recevable la demande d'effet suspensif de l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen contre l'ordonnance rendue le 02 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal à l'égard de Monsieur [N] [G],

Dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 02 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, à l'égard de Monsieur [N] [G] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance,

Dit que l'affaire sur le fond est fixée le lundi 04 novembre 2024 à 09 heures 30 devant la cour d'appel de Rouen et que la présente ordonnance vaut convocation des parties à l'audience,

La personne retenue ne sera pas escortée jusqu'au palais de justice, son audition se déroulera en visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] par application des dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Fait à Rouen, le 03 Novembre 2024 à 10 heures 08.

LA CONSEILLERE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 3 novembre 2024, sous le numéro 24/03801.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03801. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.