Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
17 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00140
Formation
Recours Hospitalisation
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 392 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 17 Octobre 2024

ORDONNANCE

N° 24/142

N° N° RG 24/00140 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRBG

Décision déférée du 11 Octobre 2024

- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/01792

APPELANT

Monsieur [X] [B]

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

CENTRE HOSPITALIER [8]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me DATO Adrien pour la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocats au barreau de TOULOUSE

CURATEUR

A.T. OCCITANIA, pris en la personne de [H] [Y], curateur de [B] [X]

[Adresse 7]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Régulièrement convoqué, non comparant,

DÉBATS : A l'audience publique du 16 Octobre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. KEMPENAR

MINISTERE PUBLIC:

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.

Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 septembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- avons mis l'affaire en délibéré au 17 Octobre 2024

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Le 9 février 2024, M. [X] [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du centre hospitalier [10].

Il a bénéficié de plusieurs programmes de soins dont le dernier le 1er août 2024 avant de faire l'objet d'une réadmission en hospitalisation complète le 4 octobre 2024 au CHS [10].

Par ordonnance du 11 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.

M. [X] [B] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 11 octobre 2024 soutenue oralement à l'audience, à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle il demande de :

- infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,

- prononcer l'irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sous forme complète sans consentement,

- déclarer irrecevable la requête en prolongation de soins psychiatriques sous forme complète sans consentement,

- juger irrégulière et mal fondée la décision de soins psychiatriques sous forme complète sans consentement,

- débouter le directeur de l'établissement de sa demande de soins psychiatriques sous forme complète sans consentement,

- ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques sous forme complète sans consentement de M. [B],

- condamner le directeur de l'établissement à payer à Me Machado Torres Gil la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

A l'audience, il a indiqué essentiellement qu'il a fait appel parce qu'il estime que son état est stable depuis qu'il a changé de traitement, que les infirmières libérales lui donnaient sa prise de traitements mais que le dernier jour il ne les a pas pris et qu'il a été hospitalisé pour ça, qu'il a été un temps à [Localité 9] mais que ça s'est mal passé car les conditions étaient dures.

Il a ajouté qu'il aimerait sortir le plus vite possible car il est stable dans sa tête et ses idées, qu'il doit faire des démarches administratives notamment dans le cadre de sa pré-retraite pour invalidité.

Son conseil a précisé qu'il abandonnait son moyen tiré de l'irrégularité de la réadmission de l'appelant mais maintenu son grief quant à la convocation du curateur. Il a souligné que l'état actuel du patient lui permet de quitter l'établissement psychiatrique.

Par conclusions reçues au greffe de la cour le 15 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, le centre hospitalier demande au magistrat délégataire de :

- rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. [B] dans la présente instance d'appel,

en conséquence,

- confirmer l'ordonnance dont appel dans l'ensemble de ses dispositions.

Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 14 octobre 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [X] [B] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.

Par avis écrit du 15 octobre 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise en retenant la régularité de la procédure de réadmission et de l'avis donné au nouveau curateur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

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MOTIVATION :

Sur la forme :

M. [B] fait vainement plaider l'irrégularité de la procédure pour non respect de l'article R3212-5 (qui n'existe pas) au motif que son nouveau curateur désigné le 17 juin 2024 n'a pas été prévenu et qu'il n'a découvert qu'à l'audience de première instance qu'il avait été convoqué.

Il s'avère en effet que l'association AT Occitania, nouveau curateur du malade, a bien été avisée et convoquée tant en première instance que devant la cour et non plus M. [D], l'ancien curateur de l'intéressé.

Sur le fond :

Après avoir été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 9 février 2024, M. [B] a bénéficié de plusieurs programmes de soins dont le dernier le 1er août 2024 avant de faire l'objet d'une réadmission en hospitalisation complète le 4 octobre 2024.

La présente procédure s'inscrit ainsi dans le cadre d'une transformation d'un programme de soins en hospitalisation complète sur le fondement de l'article L3211-11 du code de la santé publique, transformation qui s'explique par le fait que le programme de soins ne permet plus de dispenser les soins adaptés, et n'équivaut pas à une nouvelle admission.

Le conseil de l'appelant qui avait excipé à tort des conditions d'admission visées par l'article L3212-1 qui ne sont pas applicables à la réintégration, a abandonné ses moyens relatifs aux contenus des certificats médicaux, la qualité du médecin ne devant pas exercer dans l'établissement accueillant le malade et leur confirmation par un second médecin.

Sur le fond, le certificat circonstancié du 1er octobre 2024 mentionne que M. [W] présente depuis le 27 septembre 2024 des idées délirantes à thématique mystique et de persécution, une symptomatologie thymique avec accélération de la pensée, logorrhée, instabilité psychomotrice, absence de perception des troubles et absence d'adhésion aux soins, l'intéressé évoquant à plusieurs reprises des projets de voyage pathologique en lien avec ses idées délirantes comme « se rendre à [Localité 11] pour rencontrer [Z] [J] ».

L'avis motivé du 7 octobre 2024 indique encore que que le patient présente des idées délirantes mégalomaniaques et de persécutions envers ses parents et la société en général, qu'il parle de complot pour l'empêcher de parler, qu'il indique qu'il a 'rouvert l'affaire [X] [G]', que le discours est décousu, la pensée désorganisée avec une fuite des idées et des associations paralogiques, qu'il présente une logorrhée et une tachypsychie laissant difficilement la place à son interlocuteur et qu'il est dans le déni des troubles.

Le dernier certificat mensuel du 11 octobre 2024 fait état actuellement d'une désorganisation de la pensée et du discours, avec des idées délirantes mégalomaniaques, de persécution, par sa curatrice, son père, la psychiatrie : 'AZF c'est moi, les attentats du 11/9, les prostituées...'. En revanche, il ne présente plus d'hallucination, d'idées suicidaires, ni d'agressivité.

L'avis motivé du 14 octobre 2024 précise que s'il existe une amélioration clinique partielle et fragile, elle reste à consolider et qu'en tout état de cause, il subsiste une méconnaissance des troubles et que l'évaluation doit se poursuivre au sein d'un cadre contenant.

Et même si M. [B] soutient à l'audience qu'il a compris la nécessité du traitement qui le stabilise et se montre compliant aux soins, le juge ne peut pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.

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Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 octobre 2024,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C. KEMPENAR A. DUBOIS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 octobre 2024, sous le numéro 24/00140.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00140. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.