Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 3 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00154
- Formation
- Recours Hospitalisation
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 264 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 3 novembre 2024
MINUTE N° 2024/154
N°RG 24/01944-N°PORTALIS DBVI-V-B71-QRW2
Décision déférée du 1er novembre 2024
Juge des libertés et de la détention de Toulouse
L'an DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le TROIS NOVEMBRE 2024 à 17 heures 30
Nous, Anne-France Ribeyron, conseiller de la cour d'appel de Toulouse, désignée par le premier président de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 16 septembre 2024 et statuant en audience publique, dans l'affaire :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Entre :
M.[I] [G] [M] né le 3 mars 1995 à [Localité 4] (Mayotte)
Domicilié : [Adresse 1]
Patient hospitalisé depuis le 29 octobre 2024
non comparant
Représenté par Maître Soufyane El Mortaja OUKHITI
M. [U] [J] exerçant une mesure de protection juridique à la personne de M.[I] [G] [M]
non comparant
Et
Monsieur le Directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 5]
[Adresse 2].
Partie intimée, non comparante,
Le Ministère Public,
non comparant ayant pris des réquisitions écrites ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 29 octobre 2024 concernant M.[I] [G] [M],
Vu la mesure d'isolement prise à l'encontre de l'intéressé le 29 octobre 2024 à 10 heures 47,
Vu la requête adressée le 1er novembre 2024 à 10 heures 29 par le directeur du centre hospitalier [3] en vue du renouvellement de cette mesure;
Vu la demande de mainlevée de cette mesure adressée par Me OUKHITI le 1er novembre 2024 à 15 heures 17 au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse,
Vu l'ordonnance rendue le 1er novembre 2024 à 16 heures 30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse rejetant la demande de M.[G] [M],
Vu l'appel interjeté par Me Soufyane El Mortaja OUKHITI le 3 novembre 2024 à 10 heures 44,
Vu les avis et demandes d'observations adressés aux parties le 3 novembre 2024 entre 14 h 13 et 14 h 23,
Vu les observations de Maître OUKHITI concluant au caractère disproportionné de la mesure d'isolement en ce que le risque pour M.[G] [M] ou pour autrui n'est pas caractérisé par les certificats médicaux produits,
Vu l'avis du ministère public du 3 novembre 2024 à 17 h 02 tendant à la confirmation de la mesure d'isolement,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
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MOTIVATION
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique.
Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement.
En l'espèce, M.[G] [M] a été admis en hospitalisation complète à la demande d'un tiers le 29 octobre 2024 au motif d'une désorganisation psychique et affective avec des propos délirants de mécanisme essentiellement interprétatif alors qu'il avait été admis la veille en soins libres au titre de troubles du sommeil avec insomnie et propos délirants de persécution et une instabilité pschomotrice. Le médecin indique que la conscience des troubles est faible et que l'absence de soins pourrait nuire à la sécurité du patient .
Le certificat des 24 heures mentionne que M.[G] [M] a été admis en raison d'une décompensation psychotique pour laquelle il est connu et suivi et présente des troubles de l'affectivité avec humeur versatile, des troubles du caractère avec opposition et négativisme, une perplexité anxieuse sous tendue par des interprétations inappropriées, avec absence de conscience de sa maladie.
M.[G] [M] a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 29 octobre 2024 à 10 heures 47 au motif d'un état d'agitation non dirigée, d'une désorganisation psychique, d'une étrangeté du contact en rupture avec son contact habituel, d'idées de persécution avec propos délirants ou menaçants.
Cette mesure a été maintenue au delà du délai de 48 heures. Le juge des libertés et de la détention en a été informé le 31 octobre 2024.
Le certificat médical établi le 30 octobre 2024 par le docteur [E] mentionne l'inefficacité du traitement et l'absence de toute amélioration de l'état initial de M.[G] [M].
Le certificat médical établi le 31 octobre 2024 par le docteur [N] [Z] fait état d'une persistance d'un délire riche avec irritabilité et perméabilité à l'environnement, et relève l'inefficacité du traitement sans amélioration aucune de l'état initial.
Il y a lieu de constater que ces deux certificats précisent qu'avant le renouvellement de la mesure d'isolement, ont été tentés une intervention verbale, un temps calme, un entretien avec un soignant et l'administration d'un médicament.
Il en résulte que le maintien de la mesure d'isolement est nécessaire, adapté et proportionné au risque de dommage immédiat imminent pour le patient ou autrui eu égard à la persistance du délire de persécution initial et propos menaçants, sans que le traitement administré ait pu améliorer son état de santé.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
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Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er novembre 2024 à 16 heures 30 autorisant le maintien de la mesure d'isolement concernant M.[I] [G] [M];
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier Le conseiller
Delphine Baro Anne-France RIBEYRON
.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 novembre 2024, sous le numéro 24/00154.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00154. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.