Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
22/04546
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 012 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE SURSIS A STATUER

DU 05 NOVEMBRE 2024

N° 2024/ 543

N° RG 22/04546 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEAA

[R] [G] épouse [Y]

[D] [G]

C/

[I] [K]

Société [11] SERVICE SURENDETTEMENT

Société [8] CHEZ [18]

Société [10]

Etablissement Public SIP [Localité 17] / [Localité 6]

Société [12] CHEZ [18]

Entreprise [13]

Copie exécutoire délivrée

le : 05/11/24

à :

Me ANZALONE

Me COLOMBO

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 16 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-261, statuant en matière de surendettement.

APPELANTS

Madame [R] [G] épouse [Y]

née le 17 Août 1983 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Sandy ANZALONE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [D] [G]

né le 13 Mai 1987 à [Localité 16], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sandy ANZALONE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame [I] [K]

Réf : 2C13252477032

née le 04 Juillet 1973 à [Localité 16], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Alicia COLOMBO, avocat au barreau de MARSEILLE

Société [11]

SERVICE SURENDETTEMENT

(réf. 1175111008), demeurant [Adresse 9]

défaillante

Société [8] CHEZ [18]

(ref : 41651217671100), demeurant [Adresse 1]

défaillante

Société [10]

(ref : 22002116913 ; 00489257076), demeurant [Adresse 7]

défaillante

Etablissement Public SIP [Localité 17] / [Localité 6]

(ref : TH 17), demeurant [Adresse 4]

défaillante

Société [12] CHEZ [18]

(ref : 50545207799002), demeurant [Adresse 1]

défaillante

Entreprise [13]

(ref : 742851171311), demeurant [19] - [Adresse 14]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre

Madame Pascle POCHIC, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par déclaration déposée le 28 novembre 2018, Mme [I] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 13 décembre 2018.

Le 15 avril 2021, la commission a imposé la suspension d'exigibilité des dettes de Mme [K] pour une durée de 24 mois avec la précision que ces mesures étaient subordonnées à la mise en 'uvre des démarches nécessaires à la sortie d'une indivision concernant un bien immobilier situé à [Localité 15], dont la valeur est estimée à 91 470 euros.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.

Mme [K] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception, faisant valoir que l'acte d'indivision la liant à son frère (pour la nue-propriété du bien immobilier habité par leurs parents à titre de résidence principale) comportait une clause d'interdiction d'aliéner. Elle a sollicité une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par le jugement dont appel du 16 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :

- Débouté Mme [K] de sa demande,

- Rééchelonné ses dettes sur une durée de 84 mois, sans intérêt, par des mensualités de 232, 35 euros,

- Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Cette décision a été notifiée à M. et Mme [G], créanciers, par lettres recommandées avec avis de réception signés le 19 mars 2022.

Par arrêt du 6 décembre 2022 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a

- Sursis à statuer sur les prétentions de M. et Mme [G] ;

- Dit qu'il leur incombe d'exercer une action oblique devant la juridiction compétente ayant pour objet de voir écarter le jeu de clause d'inaliénabilité insérée à la donation du 13 novembre 2003 sur le fondement de l'article 900-1 du code civil ;

- Dit qu'il appartiendra à tout intéressé de saisir la juridiction une fois la décision rendue en vue de la poursuite de l'instance ;

- Dit qu'il incombe à Mme [K] de continuer dans l'intervalle à s'acquitter des mensualités prévues par le jugement dont appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mars 2024 à l'initiative de de M. et Mme [G], afin d'obtenir la confirmation du jugement du 16 mars 2022.

En l'état du dossier, le 27 mars 2023 une action oblique a été engagée par de M. et Mme [G], par devant le tribunal judiciaire de Marseille. L'affaire est à ce jour toujours pendante.

A l'audience devant la cour du 6 septembre 2024 [R] [Y] épouse [G] et [D] [G] par conclusions développées oralement demandent à la cour de prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille enrôlée sous le numéro 23/3991.

Représentée par son conseil, [I] [K] indique que le jugement de première instance devant statuer sur l'action oblique n'est pas intervenu.

Par courrier du 2 avril 2024, le centre des finances publiques de [Localité 15] Prado informe la cour que [I] [K] n'est redevable envers lui d'aucune créance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'action oblique introduite devant le tribunal judiciaire n'ayant pas à ce jour donné lieu à un jugement, il convient de prononcer le sursis à statuer sur les prétentions de de M. et Mme [G] dans les termes de l'arrêt rendu le 6 décembre 2022.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,

PRONONCE le sursis à statuer sur les pretentions de Mme [R] [Y] épouse [G] et M. [D] [G] dans l'attente du jugement à intervenir sur l'action oblique ayant pour objet de voir écarter le jeu de la clause d'inaliénabilité insérée à la donation du 13 novembre 2003 sur le fondement de l'article 900 - 1 du Code civil,

Dit qu'il appartiendra à tout intéressé de saisir la juridiction de céans une fois la décision rendue en vue de la poursuite de l'instance,

Dit qu'il incombe à [I] [K] de continuer dans l'intervalle à s'acquitter des mensualités prévues par le jugement dont appel,

Réserve toute autre demande et les dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 22/04546.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04546. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.