Demande en paiement relative à un autre contrat

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
23/08021
Formation
Chambre 1-1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 254 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Chambre 1-1

N° RG 23/08021 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOZS

Ordonnance n° 2024/M357

SARL O'MAEL IMPORT EXPORT,

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

S.C.I. BEATRICE

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Laurence KALIFA-MERCYANO, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;

Après débats à l'audience du 17 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05/11/2024, l'ordonnance suivante :

Faits et procédure

Vu le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille qui, dans le litige opposant la SCI Béatrice à la SARL O'Mael import export, a débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SCI Béatrice une indemnité de 4 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu la déclaration du 14 juin 2023, par laquelle la SARL O'Mael import export a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif ;

Par conclusions en date du 8 novembre 2023, la SCI Béatrice saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les parties ont été entendues à l'audience sur incident du 17 septembre 2024. À l'issue, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.

Prétentions des parties

Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées le 9 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI Béatrice demande au conseiller de la mise en état de :

' radier la procédure ;

' débouter la SARL O'Mael import expert de l'ensemble de ses demandes ;

' condamner la SARL O'Mael import export à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident, distraits au profit de son avocat.

Elle fait valoir que la SARL O'Mael import export a été condamnée à lui payer la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle ne s'est pas exécutée alors que le jugement, dûment notifié, est assorti de l'exécution provisoire.

Selon elle, les conséquences manifestement excessives qu'entrainerait l'exécution ou l'impossibilité de l'exécuter ne sont pas démontrées puisque la SARL O'Mael import export produit tout au plus quelques relevés bancaires, insuffisants, à eux seuls pour rendre compte de sa situation financière.

Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 25 mars 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SARL O'Mael import export demande au conseiller de la mise en état de débouter la SCI Béatrice de ses demandes et de la condamner aux dépens.

Elle fait valoir qu'elle se trouve dans l'impossibilité de régler la condamnation, tout en rappelant que plusieurs décisions ont été rendues, qui portent le total des condamnations à 21 000 €.

Elle soutient que ses relevés de compte bancaire de septembre à décembre 2023 et de février 2024 démontrent qu'elle ne dispose pas des liquidités lui permettant de s'acquitter de la somme due.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'exécution à laquelle fait allusion l'article 524 porte sur la condamnation formulée dans le jugement attaqué, incluant les dépens et l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'espèce, la condamnation porte sur la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Le jugement a été signifié à la SARL O'Mael import export par acte du 25 mars 2024.

S'agissant d'apprécier les conséquences de l'exécution et l'impossibilité alléguée d'exécuter le jugement, le juge doit prendre en compte la situation concrète de l'appelante pour déterminer ses facultés de paiement, la radiation du rôle de l'appel ne devant pas entraver l'accès effectif de l'intéressée à la cour d'appel.

La SARL O'Mael import export produit, pour justifier de sa situation financière ses relevés de compte bancaire à la société générale entre septembre 2023 et décembre 2023 et un relevé de compte Quonto pour le mois de février 2024.

Cependant, la cour ignore si ces deux comptes bancaires sont les seuls qu'elle possède.

En l'absence de toute pièce comptable actualisée (l'attestation produite date de 2020), ces seuls relevés bancaires isolés sont insuffisants pour rendre compte de manière exhaustive de la situation comptable et financière de la société et démontrer qu'elle ne dispose d'aucune liquidités.

Les autres pièces produites sont sans incidence sur l'appréciation des capacités financières de l'appelante à ce jour.

Si la radiation du rôle de l'appel ne doit pas entraver l'accès effectif de l'appelante à la cour d'appel, ni affecter son droit à un procès équitable, il appartient à celle-ci de justifier de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives alléguées par des éléments d'actualité.

Le juge ne saurait se référer à des éléments datant de plus de deux ans avant l'audience à laquelle sa situation est examinée, ou parcellaires, tels quelques quelques relevés bancaires qui ne permettent pas une appréciation globale et fiable de sa situation financière

Les conséquences manifestement excessives et l'impossibilité d'exécution alléguées par la SARL O'Mael import export ne sont donc pas démontrées.

Il importe peu qu'elle ait fait l'objet de plusieurs condamnations portant le total des condamnations à régler à plus de 20 000 €.

Dès lors que le jugement est assorti de l'exécution provisoire, elle doit s'exécuter, sauf à démontrer par des pièces probantes qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter des sommes mises à sa charge.

A défaut, l'intimé est fondé à demander que la procédure d'appel soit radiée, sans que la mesure de radiation puisse être considérée comme une mesure disproportionnée dès lors qu'elle poursuit des buts légitimes, à savoir le renforcement de l'effectivité des décisions de première instance assorties de l'exécution provisoire, la protection du créancier et la prévention des appels dilatoires.

En l'espèce, cette mesure ne constitue pas, au regard du montant de la condamnation à régler et des justificatifs produits, une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel.

En conséquence, la procédure sera radiée.

La demande de radiation présentée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d'une mesure d'administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n'a pas, dans ce cadre, le pouvoir de prononcer une condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.

DÉCISION

Le conseiller de la mise en état, statuant par décision d'administration judiciaire, insusceptible de recours,

Ordonne la radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro RG n° 23/08021 ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.

Fait à Aix-en-Provence, le 05/11/2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 23/08021.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.