Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expertise
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 5 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/09233
- Formation
- Chambre 1-1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 713 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Chambre 1-1
N° RG 23/09233 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTSD
Ordonnance n° 2024/M359
Monsieur [C] [S]
représenté par Me Aurélien MARAUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant et demandeur à l'incident
S.A.R.L. AUTOMOBILES DISTRIBUTION SERVICES (AUTOEASY),
représentée par Me Candice THERMOZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laure MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l'audience du 17 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05/11/2024, l'ordonnance suivante :
Faits et procédure
Vu le jugement rendu le 19 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille qui, dans le litige opposant M. [C] [S] à la SARL automobiles distribution services, a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la SARL automobiles distribution services la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu la déclaration du 11 juillet 2023, par laquelle M. [S] a relevé appel de ce jugement en visant tous les chefs de son dispositif ;
Par conclusions en date du 22 septembre 2023, M. [S] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'expertise judiciaire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Les parties ont été convoquées à l'audience sur incident du 17 septembre 2024. À l'issue, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées le 19 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [S] demande au conseiller de la mise en état de désigner un expert judiciaire spécialisé en matière automobile avec la mission précisée dans ses écritures.
Il fait valoir qu'il a produit un rapport d'expertise amiabale corroborant ses allégations quant aux vices cachés affectant le véhicule acquis, mais que ses demandes ont été rejetées au motif qu'en l'absence d'expertise judiciaire, le rapport amiable était insuffisant et qu'il ne peut, sans le secours d'un expert judiciaire, démontrer que le vice affectant son véhicule est antérieur à la vente.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 19 décembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SARL automobiles distribution services demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [S] de sa demande d'expertise et de le condamner à lui payer 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que, pour obtenir la désignation d'un expert, M. [S] doit, a minima, démontrer que le vice caché allégué est plausible, or, il produit un rapport d'expertise privée qui n'a pas été en mesure de dater la panne qu'il allègue et aucune des pièces versées aux débats n'étaye la réalité du vice alors que M. [S] a fait fi des recommandations afférentes à ma nécessaire re programmation de la boîte de vitesse à la suite du passage du véhicule à l'éthanol.
Elle considère que la mesure d'expertise demandée est destinée à suppléer la carence de M. [S] dans l'administration de la preuve et qu'en tout état de cause, la mesure est inutile dès lors qu'elle ne permettra pas d'établir la preuve recherchée par M. [S].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
En application de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
L'article 144 du même code dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
En revanche, selon l'article 146, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, le litige porte sur l'existence d'un vice caché affectant le véhicule Audi acheté par M. [S] à la société Automobiles distribution services le 27 décembre 2019 et qui lui a été livré le 9 janvier 2020.
Il résulte des pièces produites aux débats que la boîte de vitesse du véhicule a connu des dysfonctionnements au cours des semaines ayant suivi la vente.
M. [S] produit notamment un rapport d'expertise privée rédigé par la société Expertise concept, mandatée par son assureur, et dont il résulte que lors de la mise en route du véhicule, un message indique le dysfonctionnement affectant la boîte de vitesse et que la lecture des codes défauts indique un désordre lié au calculateur, un défaut sur le réglage de base de la boîte de vitesse ainsi que des défauts sur les électrovannes. L'expert indique qu'après un réapprentissage de la boîte de vitesse et un essai routier, les codes défauts sont identiques.
Certes cet expert n'a pas été en mesure de dater l'apparition de la panne, mais, pour autant, il a bel et bien constaté l'existence d'un dysfonctionnement.
Or, au moment de cette expertise, M. [S] était propriétaire du véhicule depuis quelques mois seulement.
Si une société tierce est intervenue sur le véhicule, pour changer le mécatronique, cette intervention ne rend pas pour autant inutile l'expertise sollicitée, puisqu'il appartiendra à l'expert de distinguer l'état du véhicule avant son intervention et après celle-ci.
L'expertise privée fait ressortir que la panne concerne la partie mécanique interne de la boîte de vitesse et que le remplacement du mécatronique n'a pas permis de résoudre l'avarie, l'expert indiquant 'ne pas connaitre la nature de la panne interne à la boîte de vitesse'.
Or, tel est précisément l'objet de la demande d'expertise.
La solution du litige qui oppose M. [S] à la société Automobiles distribution services dépend de faits qui présentent un caractère éminemment technique puisqu'il appartiendra notamment à la cour de déterminer si le véhicule est atteint d'un vice le rendant impropre à son usage, si ce vice existait déjà au jour de la vente, et s'il était ou non apparent.
La cour devra également disposer d'éléments techniques lui permettant d'apprécier les conditions d'intervention de la société Etablissement vital Diesel sur le véhicule.
Il ne peut être reproché à M. [S] de tenter, par la mesure d'expertise, de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve puisque l'expertise qu'il produit, si elle est insuffisante en ce qu'elle 'na pas été établie au contradictoire de l'intimée et ne se prononce pas sur l'origine de l'avarie, confirme néanmoins l'existence de celle-ci.
M. [S] dispose donc d'éléments mais ceux-ci sont insuffisants pour établir la responsabilité de son vendeur.
La mesure d'expertise n'a donc pas pour vocation de suppléer une quelconque carence de sa part.
En conséquence, il convient de faire droit à sa demande.
L'expertise sera ordonnée aux frais avancés de M. [S] qui la demande et y a intérêt.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
DÉCISION
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire non susceptible de recours immédiat
Ordonne une mesure d'expertise ;
Désigne pour y procéder : M. [R] [M], [Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8]
Avec la mission suivante :
Après s'être fait communiquer les documents contractuels et recueilli auprès des parties toutes les pièces utiles à l'exécution de sa mission :
- convoquer les parties et examiner le véhicule Audi S3 immatriculé [Immatriculation 7] actuellement remisé dans les locaux du garage Vital Diesel [Adresse 6]
- recueillir les doléances de M. [S], lister les pannes et avaries dont il indique avoir été victime depuis l'achat du véhicule et examiner chacune d'elles ;
- dire si le véhicule est affecté de défauts, désordres ou avarie, les décrire et indiquer si elles en compromettent l'usage ;
- dater l'apparition des désordres en précisant s'ils sont antérieurs à la vente du véhicule à M. [S] par la société Automobiles distribution services et s'ils étaient apparents lors de celle-ci;
- examiner notamment la boîte de vitesse en prenant soin de préciser l'effet du remplacement du mécatronique par la société Vital diesel ;
- chiffrer le coût de remise en état du véhicule et donner toutes indications permettant à la cour d'évaluer les préjudices (matériel et de jouissance) allégués par M. [S] ;
- faire toutes observations utiles à l'accomplissement de sa mission et au règlement du litige.
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement.
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix en Provence dans un délai de 4 mois de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation de délai expressément accordée par le magistrat chargé du contrôle ;
Fixe à 800 € la somme que M. [C] [S] devra consigner, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 31 décembre 2024 à la régie de la cour d'appel d'Aix en Provence, sous peine de caducité de la présente décision en ce qu'elle ordonne une expertise ;
Rappelle que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est dispensée de l'avance des frais d'expertise ;
Désigne le président de la chambre de la cour à laquelle la procédure est distribuée comme magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise ;
Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 05/11/2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Expertise. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 23/09233.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.