Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
23/12821
Formation
Chambre 1-1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 313 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 23/12821 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMATP

Ordonnance n° 2024/M361

Madame [L] [J]

représentée par Me Marie BOISSIN de la SELARL CAPELA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Appelante

Monsieur [M] [V]

représenté par Me Sandy CARRACCINO de la SARL SANDY CARRACCINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Léa LANGOMAZINO, avocat au barreau de PARIS, et ayant pour avocat plaidant Me Julien MONTALBAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimé et demandeur à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;

Après débats à l'audience du 17 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05/11/2024, l'ordonnance suivante :

Faits et procédure

Vu le jugement rendu le 20 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, qui, dans le litige opposant M. [M] [V] à Mme [L] [J], a, notamment, condamné Mme [J] à payer à M. [V], sur le fondement de la garantie des vices cachés, les sommes de 13 100 €, correspondant aux travaux de remise en état préconisés par l'expert judiciaire, 20 500 € à titre de dommages et intérêts complémentaires, 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure, comprenant les frais d'expertise.

Vu la déclaration du 16 octobre 2023, par laquelle Mme [J] a relevé appel de ce jugement ;

Par conclusions en date du10 avril 2024, M. [V] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les parties ont été entendues à l'audience sur incident du 17 septembre 2024. À l'issue, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.

Prétentions des parties

Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées le 16 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [V] demande au conseiller de la mise en état de :

' radier la procédure ;

' débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes ;

' condamner Mme [J] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il fait valoir que la décision est assortie de l'exécution provisoire, mais que Mme [J] n'a pas réglé les condamnations mises à sa charge, alors que le premier président a refusé de faire droit à sa demande de suspension de l'exécution provisoire de droit et qu'elle ne justifie pas de l'impossibilité d'exécuter la condamnation, faute, notamment, de produire ses relevés bancaires.

Il soutient qu'elle dispose nécessairement de la somme au regard de la vente du bien objet du litige et des autres biens immobiliers dont elle est propriétaire.

Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 16 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [J] demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [V] de ses demandes et de le condamner aux dépens.

Elle fait valoir qu'elle se trouve dans l'impossibilité de régler la condamnation, qui représente plus de quatre fois son revenu annuel, uniquement composé de prestations sociales ; qu'elle ne dispose d'aucune économie alors qu'elle supporte la charge, avec son compagnon, du remboursement d'un emprunt immobilier à hauteur de 1 245 € par mois, et que les autres biens immobiliers dont elle est propriétaire procèdent d'indivisions successorales.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'exécution à laquelle fait allusion l'article 524 porte sur la condamnation formulée dans le jugement attaqué, incluant les indemnités dues en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

En l'espèce, la condamnation porte sur la somme de 38 600 €, outre les dépens de l'instance.

S'agissant d'apprécier les conséquences de l'exécution et l'impossibilité alléguée d'exécuter le jugement, le juge doit prendre en compte la situation concrète de l'appelante pour déterminer ses facultés de paiement, la radiation du rôle de l'appel ne devant pas entraver l'accès effectif de l'intéressée à la cour d'appel.

Mme [J] produit, pour justifier de sa situation financière :

- son avis d'imposition 2024 sur ses revenus 2023 qui fait apparaître un revenu imposable annuel de 9 057 €,

- un brevet de pension d'invalidité de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales au terme duquel est estimé le montant net avant prélèvement à la source de 385 €,

- une attestation de paiement de la caisse des allocations familiales pour les mois de mai à juillet 2024 faisant apparaître deux enfants à charge,

- un tableau d'amortissement pour un prêt d'un montant de 305 000 €,

- une synthèse de ses comptes bancaires au Crédit agricole et à la Caisse d'épargne qui ne font apparaître aucune épargne et un faible solde créditeur de son compte courant.

Il en résulte que ses ressources personnelles lui permettent tout au plus de faire face à ses propres charges d'entretien.

S'agissant de son patrimoine, si elle confirme être propriétaire de plusieurs immeubles, il ressort de relevés de formalités publiés au 3 avril 2024 que le bien acquis en indivision avec M. [W] constitue leur résidence familiale et que les autres immeubles procèdent d'indivisions successorales.

En conséquence, la vente de ces biens suppose l'accord de tous les indivisaires ou, à défaut, une procédure afin de sortir de l'indivision.

En application de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).

Si le droit à un tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, c'est sous réserve que celles-ci n'en restreignent pas l'accès de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même.

Certes, la mesure de radiation poursuit un but légitime, à savoir le renforcement de l'effectivité des décisions de première instance assorties de l'exécution provisoire, la protection du créancier, et la prévention des appels dilatoires mais elle a également pour effet de restreindre l'accès au juge d'appel alors que l'appel est une voie de recours ordinaire.

En l'espèce, compte tenu des éléments ci-dessus rappelés, l'exécution de la condamnation aurait pour Mme [J] des conséquences manifestement excessives au regard de la faiblesse de ses revenus personnels. Elle est, par ailleurs, impossible à brève échéance au regard de la situation juridique des biens immobiliers dont elle est propriétaire, dès lors qu'ils ne peuvent être vendus sur sa seule initiative.

La mesure de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel constituerait ainsi une entrave disproportionnée au droit d'accès de l'intéressée à la cour d'appel.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de radiation.

La demande de radiation présentée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d'une mesure d'administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n'a pas, dans ce cadre, le pouvoir de prononcer une condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.

DÉCISION

Le conseiller de la mise en état, statuant par décision d'administration judiciaire, insusceptible de recours,

Rejette la demande de radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro RG n° 23/12821;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fait à Aix-en-Provence, le 05/11/2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 23/12821.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/12821. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.