Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 5 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/13766
- Formation
- Chambre 1-9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 573 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 547
N° RG 23/13766 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDZ7
[Y] [F]
[I] [V] épouse [F]
C/
Etablissement [8]
Société [9]
Société [5]
Organisme SIP MARSEILLE PRADO
Société [7]
Société [4]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/11/24
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 11 Octobre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-0076, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [Y] [F]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [I] [V] épouse [F]
demeurant [Adresse 3]
défaillante
INTIMEES
Etablissement [8]
(ref : 2007073417R000002 ; 1866627G029 ; 1894306T029 2007073417R000001)
demeurant [Adresse 10]
défaillante
Société [9]
(ref : 13374772 43)
demeurant [Adresse 6]
défaillante
Société [5]
(ref : 146289554100021992902)
demeurant [Adresse 10]
défaillante
Organisme SIP MARSEILLE PRADO
(ref : 1801727748002 TF 15 16 19 21 22 ; 1801727748002 TH15 16 19 )
demeurant 183 avenue du Prado - CS 50006 - 13266 MARSEILLE CEDEX 8
défaillante
Société [7]
(ref : 142200922/10 45000009)
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Société [4], demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par déclaration déposée le 30 septembre 2022, [Y] et [I] [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône. Cette demande a été déclarée recevable le 27 octobre 2022.
Le 5 janvier 2023, la commission a arrêté un plan notifié aux parties.
M. [Y] [F] et Mme [I] [F] ont exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 janvier 2023 à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 11 octobre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :
- Déclaré recevable en la forme le recours des consorts [F] mais mal fondé,
- Confirmé les mesures imposées du 5 janvier 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 19 octobre 2023 et reçu le 23 octobre 2023 par le greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, [Y] et [I] [F] ont formé appel de ce jugement notifié régulièrement le 16 octobre 2023.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Régulièrement convoqués à l'audience devant la cour d'appel du 6 septembre 2024, [Y] et [I] [F] n'ont pas comparu ni personne pour eux.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes des articles 931 et suivants du code de procédure civile, l'appel en matière de surendettement est une procédure orale, sans représentation obligatoire. Les parties doivent se présenter et se défendre elles même ou se faire représenter.
A défaut, aucun moyen venant s'opposer au jugement n'est soumis à la cour d'appel et le jugement dont appel doit être confirmé en toutes ses dispositions.
[Y] et [I] [F] seront condamnés in solidum aux éventuels dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE [Y] et [I] [F] in solidum aux éventuels dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 23/13766.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/13766. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.