Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
23/14674
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
730 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 05 NOVEMBRE 2024

N° 2024/ 553

N° RG 23/14674 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMG3Z

[F] [B]

C/

Organisme AGENT COMPTABLE DES SERVICES INDUSTRIELS

Organisme CAF DU VAR

Etablissement Public TRESORERIE VAR AMENDES

Société SGC [Localité 12]

Organisme CDC HABITAT [Localité 12]

Société [8] CHEZ [9]

Etablissement LYCEE [7]

Organisme SIP [Localité 12]

Copie exécutoire délivrée

le : 05/11/24

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 17 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-0043, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Madame [F] [B]

demeurant [Adresse 10]

défaillante

INTIMEES

Organisme AGENT COMPTABLE DES SERVICES INDUSTRIELS

(hospitalisation)

demeurant [Adresse 1]

défaillante

Organisme CAF DU VAR

(ref : 788543 ; 788543 indû ASFR ; 788543 opposition/prestations ; 788543 frais gestion)

demeurant [Adresse 13]

défaillante

Etablissement Public TRESORERIE VAR AMENDES

(ref : hors procédure)

demeurant [Adresse 2]

défaillante

Société SGC [Localité 12]

(ref : BC 04100 Tr 1965/2021)

demeurant [Adresse 6]

défaillante

Organisme CDC HABITAT [Localité 12]

(ref : 186027/78)

demeurant [Adresse 11]

défaillante

Société [8] CHEZ [9]

(ref : 518865335/V020242518)

demeurant Service surendettement - [Adresse 3]

défaillante

Etablissement LYCEE [7]

(ref : 111803)

demeurant Agence Comptable - [Adresse 5]

défaillante

Organisme SIP [Localité 12]

(ref : TH 18)

demeurant [Adresse 4]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par déclaration déposée le 27 octobre 2022, Madame [F] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 9 novembre 2022.

Le 18 janvier 2023, la commission a recommandé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour le traitement de la situation de surendettement de Mme [B].

Elle a retenu que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, son patrimoine n'étant constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.

La société CDC Habitat [Localité 12], bailleresse de Mme [B], a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 février 2023, faisant valoir que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise ayant débloqué un rappel d'APL d'un montant de 1154, 17 euros permettant de diminuer de manière significative la dette.

Par jugement du 17 novembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :

- Déclaré le recours de la société CDC Habitat [Localité 12] recevable et y a fait droit en partie,

- Infirmé la décision de la commission du 18 janvier 2023,

- Déclaré Mme [B] irrecevable à la procédure de surendettement,

- Rejeté les autres demandes.

Le 28 novembre 2023, Mme [B] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 20 novembre 2023.

Bien que régulièrement convoquée par le greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 15 mai 2024 revenu à la juridiction avec la mention 'pli avisé non réclamé', [F] [B] n'a pas comparu ni personne pour elle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes des articles 931 et suivants du code de procédure civile, l'appel en matière de surendettement est une procédure orale, sans représentation obligatoire. Les parties doivent se présenter et se défendre elles même ou se faire représenter.

A défaut, aucun moyen venant s'opposer au jugement n'est soumis à la cour d'appel et le jugement dont appel doit être confirmé en toutes ses dispositions.

[F] [B] sera condamnée aux éventuels dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt rendu par défaut,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

CONDAMNE [F] [B] aux éventuels dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 23/14674.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/14674. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.