Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
29 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00145
Formation
Chambre 1-11 HO
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
730 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 29 OCTOBRE 2024

N° 2024/145

Rôle N° RG 24/00145 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3Q6

[E] [B]

C/

[L] [B]

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [7]

PROCUREUR GENERAL

Copie adressée :

par courriel le :

29 Octobre 2024

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-MP

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/1111.

APPELANTE

Madame [E] [B] (TIERS)

demeurant [Adresse 2]

Comparante en personne

INTIMÉS :

Madame [L] [B]

née le 24 Décembre 2000

Comparante en personne

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [7], demeurant [Adresse 4]

Avisé et non représenté

PARTIE JOINTE :

PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 5]

Non comparant

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, devant Mme MARTY Nathalie , Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Carla D'AGOSTINO,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024

Signée par Mme MARTY Nathalie, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le 08 Octobre 2024, Monsieur LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [7] a saisi par requête le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 08 Octobre 2024 pour voir examiner la situation de Madame [L] [B], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de 1`hospitalisation complète ;

Rappelant que Madame [L] [B], patiente suivie en psychiatrie pour un état dépressif, a été hospitalisée à la suite d'une tentative de suicide sur la voie publique; qu'au cours des examens réalisés à 24 heures puis a 72 heures, des hallucinations et un syndrome de persécution ont été relevés, ainsi que la persistance d`un état dépressif sévère; qu'elle est sortie sans autorisation du service à plusieurs reprises, reconduite par~ses proches ou le service médical; qu'ainsi, l'ambivalence manifestée justifie la poursuite du cadre contraint de son hospitalisation, le juge des libertés et de al détention a par ordonnance rendue en date du 11 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/1111 décidé que les soins psychiatriques dont [L] [B] fait l`objet pourront se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète ;

Le 25 octobre 2024, 20 octobre 2024, Madame [B] , mère de l'intéressé a fait appel de cette ordonnance ;

Toutefois, considérant d'une part que le premier juge a entendu maintenir la mesure de contrainte et d'autre part que le 14 octobre 2024, la mesure a été levée, conformément au certificat médical établi par le docteur [P], l'appel doit être déclaré irrecevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons irrecevable mais non fondé l'appel formé par [E] [B]

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 1-11 HO

N° RG 24/00145 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3Q6

Aix-en-Provence, le 29 Octobre 2024

Le greffier

à

Madame [B] [L]

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 29 Octobre 2024 concernant l'affaire :

Mme [E] [B]

APPELANT

Mme [L] [B]

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [7]

PROCUREUR GENERAL

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 1-11 HO

N° RG 24/00145 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3Q6

Aix-en-Provence, le 29 Octobre 2024

Le greffier

à

- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [7] ([Localité 6])

- Madame [B] [E]

- Monsieur le Procureur Général

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 29 Octobre 2024 concernant l'affaire :

Mme [E] [B]

APPELANT

Mme [L] [B]

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [7]

PROCUREUR GENERAL

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 29 octobre 2024, sous le numéro 24/00145.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.