Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 29 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00145
- Formation
- Chambre 1-11 HO
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 730 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 29 OCTOBRE 2024
N° 2024/145
Rôle N° RG 24/00145 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3Q6
[E] [B]
C/
[L] [B]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [7]
PROCUREUR GENERAL
Copie adressée :
par courriel le :
29 Octobre 2024
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-MP
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/1111.
APPELANTE
Madame [E] [B] (TIERS)
demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
INTIMÉS :
Madame [L] [B]
née le 24 Décembre 2000
Comparante en personne
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [7], demeurant [Adresse 4]
Avisé et non représenté
PARTIE JOINTE :
PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 5]
Non comparant
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, devant Mme MARTY Nathalie , Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Carla D'AGOSTINO,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024
Signée par Mme MARTY Nathalie, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Le 08 Octobre 2024, Monsieur LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [7] a saisi par requête le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 08 Octobre 2024 pour voir examiner la situation de Madame [L] [B], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de 1`hospitalisation complète ;
Rappelant que Madame [L] [B], patiente suivie en psychiatrie pour un état dépressif, a été hospitalisée à la suite d'une tentative de suicide sur la voie publique; qu'au cours des examens réalisés à 24 heures puis a 72 heures, des hallucinations et un syndrome de persécution ont été relevés, ainsi que la persistance d`un état dépressif sévère; qu'elle est sortie sans autorisation du service à plusieurs reprises, reconduite par~ses proches ou le service médical; qu'ainsi, l'ambivalence manifestée justifie la poursuite du cadre contraint de son hospitalisation, le juge des libertés et de al détention a par ordonnance rendue en date du 11 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/1111 décidé que les soins psychiatriques dont [L] [B] fait l`objet pourront se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète ;
Le 25 octobre 2024, 20 octobre 2024, Madame [B] , mère de l'intéressé a fait appel de cette ordonnance ;
Toutefois, considérant d'une part que le premier juge a entendu maintenir la mesure de contrainte et d'autre part que le 14 octobre 2024, la mesure a été levée, conformément au certificat médical établi par le docteur [P], l'appel doit être déclaré irrecevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons irrecevable mais non fondé l'appel formé par [E] [B]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00145 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3Q6
Aix-en-Provence, le 29 Octobre 2024
Le greffier
à
Madame [B] [L]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 29 Octobre 2024 concernant l'affaire :
Mme [E] [B]
APPELANT
Mme [L] [B]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [7]
PROCUREUR GENERAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00145 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3Q6
Aix-en-Provence, le 29 Octobre 2024
Le greffier
à
- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [7] ([Localité 6])
- Madame [B] [E]
- Monsieur le Procureur Général
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 29 Octobre 2024 concernant l'affaire :
Mme [E] [B]
APPELANT
Mme [L] [B]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [7]
PROCUREUR GENERAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 29 octobre 2024, sous le numéro 24/00145.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.