Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
29 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00148
Formation
Chambre 1-11 HO
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 912 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 29 OCTOBRE 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 24/00148 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3YT

[J] [C]

C/

PROCUREUR GENERAL

PREFET DU VAR

DE [Localité 6] [Localité 10] MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL

Copie adressée :

par courriel le :

29 Octobre 2024

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

-MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de DRAGUIGNAN en date du 22 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/7829.

APPELANTE

Madame [J] [C]

née le 02 Mars 1961 à [Localité 8], demeurant Actuellement hospitalisée - [Adresse 5]

Comparante, assistée de Maître GAUTHIER Stephan, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office

Mandataire Judiciaire : Monsieur [A] [W]

Non Comparant

INTIMÉS :

PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 3]

Avisé et non représenté

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 10]

Avisé et non représenté

PARTIE JOINTE :

PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 4]

Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Carla D'AGOSTINO,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, greffier présent lors du prononcé,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu l'article L 3213-1 du code de la santé su dispose que lorsqu'il existe un danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 9], les commissaires de police, peuvent décider de mesures provisoires nécessaires à l'encontre de la personne responsable de ce danger et dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes.

Le danger imminent ne peut être attesté que par un avis médical.

Une fois les mesures provisoires prises, le maire, ou les commissaires de police, doivent en référer dans les 24 h au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission dans les formes de l'article L 3213-1.

Vu les pièces versées au dossier jugées suffisantes pour statuer,

Vu les débats,

Attendu que l'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la

mesure, en se fondant sur des certificats médicaux ; qu'il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

Vu la requête n° 2024-83-AM-610 du 16 octobre 2024 de Monsieur Le Préfet du Var

Vu l'arrêté n° 2020-83-AR-666 du 7 décembre 2020 de Monsieur Le Préfet du Var décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu°une hospitalisation complète d°une personne faisant l°objet de soins psychiatriques ;

Vu l'arrêté n°2024-83-EN-541 du 27 août 2024 de Monsieur Le Préfet du Var portant maintien d°une mesure en soins psychiatriques ;

Vu l°arrêté n°2024-83-ENS-738 en date du 14 octobre 2024 de Monsieur Le Préfet du Var, portant ré-intégration en hospitalisation complète d°une personne faisant l'objet de soins psychiatriques,

Attendu que Madame [J] [C] a été à hospitalisée de manière complète contrainte à la suite d'un arrêté préfectoral en date du 30 octobre 2020 visant l'urgence, le danger imminent et la sûreté des personnes ou l'atteinte à l'ordre public (article 3213-2 du code de la santé publique) ; qu'elle a bénéficié d'un programme de soins à compter du 3 décembre 2020 ;

Attendu que, selon le certificat du Docteur [O], psychiatre participant à la prise en charge en date du 13 octobre 2024, Madame [J] [C] a été signalée plusieurs fois en fugue occasionnant des procédure en disparition inquiétante et justifiant qu'elle soit conduite aux urgences pour avis psychiatrique par son tuteur ; que le médecin constatait que la patiente présentait un discours délirant à thématique de persécution, et refusait de coopérer, présentait une idéation délirante polymorphe paranoïde de persécution avec hallucinations auditives complexes sporadiques, dans le cadre d'une décompensation psychotique liée à une mauvaise prise du traitement et une situation de stress à son domicile ;

Attendu qu' au vu de ce certificat médical, sollicitant la réintégration en hospitalisation complète, le Préfet du Var a pris un arrêté de réintégration le 14 octobre 2024 ;

Attendu que, dans son avis motivé en date du 18 octobre 2024, le Docteur [P] précisait qu' avait été constaté un état de recrudescence délirant de son trouble psychotique chronique avec néanmoins une évolution favorable sous Peffet de la prise en charge, le déni des troubles et l'opposition aux soins restant marqués et justifiant la poursuite de la mesure sous la même forme ;

Attendu que le 22 octobre 2024, le juge des liberté et de la détention rendait une ordonnance maintenant madame en hospitalisation complète au vu des certificats médicaux joints au dossier ;

Le 22 octobre 2024, Madame faisait appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le jour même ;

Le ministère public a conclu par écrit à la confirmation de la décision. Son avis a été régulièrement convoqué aux parties.

Le 29 octobre 2024 le docteur [V] [H] a communiqué son avis dans les termes suivants : 'Au niveau du registre intellectuel on constate des troubles des associations et des troubles de contenu de la pensée, idées délirantes à thématique de persécution, idées mégalomaniaques, par mécanisme interprétatif.

J'atteste que :

- l'évolution de ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

- l'évolution de son état mental impose la poursuite des soins psychiatriques sous la forme

d'une hospitalisation complète''

A l'audience,

Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.

Madame [J] [C] ne s'oppose pas à la publicité des débats,

Maître GAUTHIER Stéphan conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique que madame conteste complètement les arguments qui motivent son placement sous hospitalisation sous contrainte, elle ne comprend pas l'objet de cette hospitalisation, Il ajoute que néanmoins la procédure a été respectée ;

Madame [J] [C] déclare : 'depuis les violences de mon ex mari, ça commence par la police ou la gendarmerie et puis la psychiatrie or je ne suis pas malade, je n'y suis plus rien dans les violences de mon ex mari, je n'ai pas de maladie psychiatrique, il veut prouver à l'infirmière que je ne suis pas malade mais l'infirmière ne veut pas le croire, je ne fugue pas, je vis ma vie, je suis élu maintenant mon mandat est terminé, on se sert de mes compétences pour en faire part aux autres, .....je voudrais travailler à [Localité 7] ... Sur la réunion des conditions de poursuite de la mesure au titre de l'article L.3213-1 du code de la santé publique

Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.

Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.

Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.

Attendu qu'en l'espèce, au vu des différents certificats médicaux le premier juge a considéré que la mesure d°hospitalisation complète de Madame [J] [C] est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ; qu'eu égard aux troubles décrits, aux nombreuses fugues, et à l'avis récent du docteur [V] [H] il n'existe pas d'éléments justifiants qu'il soit mis fin à la mesure d'hospitalisation mis en place dans la mesure où il est établi que ses troubles persistent et nécessitent des soins et que compte tenu de son déni un risque de réitération de passage à l'acte mettant en danger sa sécurité et pouvant menacer l'ordre public est toujours à craindre ; .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [J] [C]

Confirmons la décision déférée rendue le 22 Octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de DRAGUIGNAN.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-11 HO

N° RG 24/00148 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3YT

Aix-en-Provence, le 29 Octobre 2024

Le greffier

à

Madame [C] [J] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier intercommunal de [Localité 6]

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 29 Octobre 2024 concernant l'affaire :

Mme [J] [C]

Représentant : Me GAUTHIER Stephan, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

PROCUREUR GENERAL

PREFET DU VAR

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6]

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-11 HO

N° RG 24/00148 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3YT

Aix-en-Provence, le 29 Octobre 2024

Le greffier

à

- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier intercommunal de [Localité 6]

- Monsieur le Préfet du Var

- Maître GAUTHIER Stephan

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de DRAGUIGNAN

- Monsieur le Procureur Général

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 29 Octobre 2024 concernant l'affaire :

Mme [J] [C]

Représentant : Me GAUTHIER Stephan, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

PROCUREUR GENERAL

PREFET DU VAR

M. DE [Localité 6] [Localité 10] MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 octobre 2024, sous le numéro 24/00148.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00148. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.