Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
2 novembre 2024
Numéro de rôle
24/01772
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 241 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 02 NOVEMBRE 2024

N° 2024/01772 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4YJ

Copie conforme

délivrée le 02 Novembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Novembre 2024 à 11h51.

APPELANT

Monsieur [W] [B]

né le 31 Janvier 2002 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Laure MAGUELONNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [M], INTERPRETE en LANGUE ARABE, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMEE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Novembre 2024 devant Mme Clémentine CHOVIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2024 à 16H55,

Signée par Mme Clémentine CHOVIN, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 Juin 2023 par la Préfecture des Bouches du Rhône , notifié le 27 Juin 2024 à 17h04 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 30 Août 2024 par la Préfecture des Bouches du Rhône notifiée le 2 Septembre 2024 à 9h13;

Vu l'ordonnance du 01 Novembre 2024 rendue par le magistrat du siège de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 02 Novembre 2024 à 10h32 par Monsieur [W] [B] ;

Monsieur [W] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur les conditions de l'article L742-5 du CESEDA

Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

La demande de 3ème prolongation est régie par les conditions posées aux 7 premiers alinéas de l'article L742-5 susvisé.

En l'espèce, la demande du préfet des Bouches du Rhône du 1/10/2024 est fondée sur le 3° et sur l'existence d'une menace pour l'odre public

En l'espèce, s'il ressort de la procédure que le représentant de l'Etat a accompli des diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement à savoir une demande de laisser passer consulaire aux autorités d'Algérie, la demande d'identification est toujours en cours d'instruction et il n'est pas justifié d'un quelconque retour et d'une délivrance potentielle à bref délai , tel que l'exige le 3° , de documents de voyage par le consulat d'Algérie permettant l'exécution de la mesure d'éloignement.

Concernant la menace à l'ordre public que représente le retenu, cette situation prévue par le 7ème alinéa est, s'agissant d'une 3ème prolongation , détachée et distincte des 1°,2° et 3° de sorte que la circonstance de son apparition dans les 15 derniers jours de la 2nde prolongation, visée dans ces 3 derniers cas, n'est pas applicable et constitue une situation autonome.

Or [W] [B] a été condamné le 23 avril 2023 par le Tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits de vol avec violence et vol en réunion en état de récidive légale, le 21 novembre 2023 à 3 mois d'emprisonnement pour évasion et, le 25 mars 2024 par le Tribunal correctionnel de Marseille à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour évasion. Il ne conteste également pas avoir été mis récemment 'au cachot' avec un collègue, même s'il dit en ignorer les raisons.

Cette condamnation pour des faits violents et les évasions ultérieures caractérisent une menace à l'ordre public. Ces condamnations sont très récentes et l'actualité et la persistance de la menace à l'ordre public est ainsi caractérisée, nonobstant la situation personnelle qu'invoque [W] [B] qui ne peut justifier d'une adresse en France, déclarant désormais habiter à [Localité 5] alors qu'il parlait auparavant de [Localité 9] (77), et qu'il ne dispose d'aucun passeport en cours de validité ni ne justifie de liens familiaux en France.

Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance querellée confirmée

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège de MARSEILLE en date du 01 Novembre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [W] [B]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 02 Novembre 2024

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Laure MAGUELONNE

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [W] [B]

né le 31 Janvier 2002 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 novembre 2024, sous le numéro 24/01772.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01772. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.