Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
22 mars 2024
Numéro de rôle
22/00210
Formation
Chambre Sécurité sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
768 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

d'[Localité 5]

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00210 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7NF.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 10], décision attaquée en date du 04 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00183

ARRÊT DU 22 Mars 2024

APPELANTE :

Madame [M] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparante - non représentée

INTIMEE :

[8]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Madame [E], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 22 Mars 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*******

FAITS ET PROCEDURE

Par courrier en date du 10 août 2020, la [7] [Localité 11] a notifié à Mme [M] [O] un indu d'indemnités journalières pour la période du 16 mars au 31 juillet 2020 d'un montant de 3862,35 €. Par courrier en même date, la caisse lui a également notifié une décision de refus d'indemnisation de son arrêt de travail à compter du 16 mars 2020.

Mme [O] a contesté cet indu et le refus d'indemnisation en saisissant la commission de recours amiable de la caisse qui a rendu une décision de rejet le 6 octobre 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 octobre 2021, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval d'une contestation du refus d'indemnisation et de notification de l'indu.

Par jugement du 4 mars 2022, le pôle social a :

- annulé l'acte introductif d'instance du 27 octobre 2021 et la procédure subséquente pour avoir été formée par Mme [M] [S] épouse [O] dépourvue de la capacité pour agir ;

- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle au paiement de la [7] [Localité 11];

- condamné Mme [O] aux dépens ;

- dit que la décision sera communiquée à l'ATMP 53, [Adresse 12] en sa qualité de curatrice de Mme [O].

Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu que par jugement en date du 23 avril 2021, Mme [M] [O] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et que l'ATMP 53 a été désignée en qualité de curatrice pour l'assister dans la gestion de ses biens. Ils ont relevé que Mme [O] avait agi seule en saisissant le pôle social d'une action dirigée à l'encontre de la [6] [Localité 9] laquelle a soulevé le défaut de capacité de l'assurée.

Par lettre recommandée postée le 17 mars 2022, Mme [O] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 10 mars 2022.

Ce dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 11 janvier 2024.

Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 11 octobre 2023, Mme [O] n'est ni présente ni représentée à l'audience.

Par courrier reçu au greffe le 15 janvier 2024, Mme [O] a indiqué qu'elle n'avait pas pu se présenter à l'audience du 11 janvier pour des raisons de santé. Elle ajoutait qu'elle résidait en [Localité 11] et qu'une convocation à 9 heures le matin était pour elle difficile à gérer en hiver en raison des conditions météorologiques.

La [7] [Localité 11] n'a pas conclu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article R. 142 - 10 - 4 du code de la sécurité sociale, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; si l'appelant n'est ni comparant ni représenté devant la cour d'appel, celle-ci n'est saisie d'aucun moyen d'appel.

Selon les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, en l'absence de comparution de l'appelant, le juge ne peut rendre de jugement sur le fond que si l'intimé le requiert, sinon il prononce la caducité de l'acte d'appel.

En l'espèce, la [7] [Localité 11] n'a pas conclu au fond, soutenant à l'audience l'incapacité à agir de Mme [O] laquelle est absente et n'a pas donné d'explications sur les motifs de son appel.

Il convient donc de prononcer la caducité de l'acte d'appel.

Mme [O] est condamnée au paiement des dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Prononce la caducité de l'acte d'appel formé par Mme [M] [O] ;

Condamne Mme [M] [O] au paiement des dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Viviane BODIN Clarisse PORTMANN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 22 mars 2024, sous le numéro 22/00210.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00210. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.