Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Décision du
- 4 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/00210
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 662 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°193 DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 23/00210 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRJD
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 17 Janvier 2023.
APPELANTE
[6]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Non représentée
INTIMÉE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck BUREL (SELARL ONELAW), avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 novembre 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*******
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 30 juin 2021, la société par actions simplifiée [4] a saisi le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, aux fins de remboursement de cotisations versées à la [5] ([8]) de Martinique.
Par jugement rendu contradictoirement le 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social a :
- dit que l'action en remboursement de la société par actions simplifiée [4] aux fins de remboursement de cotisations versées pour la période de janvier 2014 à décembre 2016 n'était pas prescrite,
- condamné la [7] à payer à la société par actions simplifiée [4] la somme de 82596 euros,
- condamné la [7] aux entiers dépens,
- condamné la [7] à payer à la société par actions simplifiée [4] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 mars 2023, la [9] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 24 janvier 2023.
Vu les conclusions des parties,
Par conclusions adressées par voie électronique à la cour le 5 septembre 2024, la [9] demande à la cour de prendre acte de son désistement d'appel, de rejeter la demande de la partie adverse formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, en l'absence d'accord sur le désistement d'instance, de prendre acte qu'elle s'en rapporte à ses écritures.
Par courrier électronique en date du 12 septembre 2024, la société [4] a précisé ne pas être opposée à la demande en désistement.
Vu la demande de dispense de comparution de la [9],
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire, la société intimée ayant été régulièrement été citée à personne, mais n'ayant pas constitué avocat, n'étant ni présente, ni représentée lors l'audience des débats et n'ayant pas sollicité de dispense de comparution.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Par suite, et dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de constater le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouté la Sas [4] de sa demande subséquente.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la [9].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de la [7] et le dessaisissement de la cour,
Déboute la société par actions simplifiée [4] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la [7] aux dépens de l'instance d'appel.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 23/00210.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00210. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.