Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
31 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00521
Formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 120 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 31/10/2024

****

JOUR FIXE

N° de MINUTE :

N° RG 24/00521 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK2U

Ordonnance (N° 23/00815) de référé rendue le 29 août 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille

APPELANTS

Monsieur [I] [N]

né le 19 janvier 1956 à [Localité 8]

et

Madame [G] [H] épouse [N]

née le 21 mai 1956 à [Localité 7]

demeurant ensemble [Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [R] [N]

née le 21 avril 1976 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

représentés par Me Catherine Pouille-Groulez, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.

INTIMÉE

S.C.I.. Europalis

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Fabien Chirola, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

assistée de Me Fabrice Dalat, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

DÉBATS à l'audience publique du 27 mai 2024, après rapport oral de l'affaire par Samuel Vitse

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024 après prorogation du délibéré en date du 26 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Par acte notarié du 29 mars 2011, la SCI Europalis a acquis un terrain situé [Adresse 10] à [Localité 9] (Nord).

Le 4 août 2017, elle a conclu avec Mme [R] [N], M. [I] [N] et Mme [G] [H] épouse [N] (les consorts [N]) une promesse synallagmatique de vente portant sur ce terrain au prix de 370 000 euros.

La réitération par acte authentique, prévue au plus tard le 30 mars 2018, n'a pas eu lieu.

Par acte du 18 juillet 2018, la SCI Europalis a assigné les consorts [N] en annulation de la promesse synallagmatique de vente.

Par jugement du 15 février 2021, confirmé par arrêt du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a rejeté la demande d'annulation.

Par arrêt du 30 juin 2022, la cour d'appel de Douai a complété le dispositif de son arrêt du 4 novembre 2021 en déboutant la SCI Europalis de sa demande de caducité de la promesse synallagmatique de vente.

La SCI Europalis a formé un pourvoi qui a été rejeté par arrêt du 11 janvier 2023.

Par acte du 7 juin 2023, les consorts [N] ont, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, assigné en référé la SCI Europalis aux fins d'enjoindre à celle-ci de renvoyer au notaire instrumentaire les pouvoirs nécessaires à la division du terrain destiné à l'édification de deux immeubles à usage d'habitation, cette division étant indispensable à l'établissement de l'acte de vente.

Par ordonnance du 29 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :

- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande des consorts [N] ;

- laissé à ceux-ci la charge des dépens de l'instance ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres irrépétibles.

Les consorts [N], qui ont sollicité et obtenu l'autorisation d'assigner à jour fixe, ont relevé appel de cette décision et, aux termes de leurs conclusions remises le 7 février 2024, demandent essentiellement à la cour de :

- enjoindre sous astreinte à la SCI Europalis de diviser le terrain litigieux et d'exécuter toutes les formalités nécessaires à l'établissement de l'acte notarié de vente ;

- condamner la SCI Europalis à leur payer, à titre provisionnel, diverses sommes au titre de leurs préjudices matériel et moral ;

- condamner la même au paiement d'une somme de 7 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Dans ses conclusions remises le 24 mai 2024, la SCI Europalis demande essentiellement à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise en toute ses dispositions ;

A défaut,

- déclarer irrecevables les demandes formulées par les consorts [N],;

Y ajoutant,

- condamner les consorts [N] au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.

Par courrier transmis en cours de délibéré, les consorts [N] ont sollicité la réouverture des débats au double motif que leur permis de construire avait été déclaré caduc et que leur projet de construction était devenu impossible en raison de la modification du plan local d'urbanisme, ce qui rendait leurs demandes sans objet.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de réouverture des débats

La réouverture des débats sollicitée par les consorts [N] n'apparaît pas utile dès lors qu'elle tend à l'abandon de leurs prétentions sur le terrain constituant l'objet de la vente, les effets de cet abandon se confondant avec ceux de l'ordonnance entreprise, dont la confirmation s'impose, ainsi qu'il sera dit ci-après.

Sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des appelants

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Selon l'article 954 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, les conclusions d'appel comprennent un dispositif récapitulant les prétentions, la cour ne statuant que sur celles qui y sont énoncées.

Il résulte de la combinaison de ces textes que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, de relever d'office la caducité de l'appel. (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié ; 2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.766, publié).

En l'espèce, dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, les consorts [N] ne sollicitent ni l'infirmation ni l'annulation de l'ordonnance entreprise.

Il s'ensuit que la cour ne peut qu'en confirmer les termes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'issue du litige justifie que soient confirmés les chefs de l'ordonnance relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que les consorts [N] soit condamnés aux dépens d'appel. L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu de rouvrir les débats ;

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [R] [N], M. [I] [N] et Mme [G] [H] épouse [N] aux dépens d'appel.

Le greffier Pour le président empêché

Delphine Verhaeghe Samuel Vitse

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 octobre 2024, sous le numéro 24/00521.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00521. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.