Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 6 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/14719
- Formation
- Chambre 1-8
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 764 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 22/14719 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIWA
Ordonnance n° 2024 / M210
Monsieur [S] [Y]
représenté par Me Eric MARTINS - MESTRE, avocat au barreau de TOULON
Madame [K] [L] épouse [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002144 du 07/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Eric MARTINS - MESTRE, avocat au barreau de TOULON
Appelants
S.C.I. ROMY
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège
représentée par Me Emilie DECHAND, membre de l'AARPI DLL AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l'audience du 23 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 novembre 2024, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 14719,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que M. [S] [Y] et Mme [K] [L] épouse [Y] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de TOULON le 13 mai 2022 qui les a condamnés à payer à la SCI ROMY la somme de 19 500 € au titre de l'arriéré locatif au 31 mars 2021, a constaté la résiliation du bail à la date du 27 décembre 2020, les a condamnés à payer à la SCI ROMY une indemnité mensuelle d'occupation de 2 000 € du 27 décembre 2020 jusqu'au 10 décembre 2021, date du départ des lieux caractérisé par la restitution des clés, la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident, la SCI ROMY, invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;
Qu'elle fait observer qu'une procédure de surendettement a été introduite à l'été 2024 alors que le jugement les condamnant a été rendu le 13 mai 2022 plus de deux ans auparavant;
Qu'elle sollicite la condamnation de M. [S] [Y] et Mme [K] [L] épouse [Y] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que M. [S] [Y] et Mme [K] [L] épouse [Y] ont conclu au débouté sur l'incident en invoquant l'existence de conséquences manifestement excessives et l'impossibilité d'exécuter la décision en raison de leurs difficultés financières;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;
Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;
Que les appelants n'établissent pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision rendue le 13 mai 2022 alors qu'ils n'ont déposé un dossier de surendettement que le 9 juillet 2024 leur dette s'étant entretemps aggravée de façon importante;
Qu'ils ne démontrent pas avoir sollicité un prêt, même dans un cadre familial, pour leur permettre d'apurer leur dette;
Que la question de leur bonne foi sera certainement évoquée;
Qu'en m'état il n'en demeure pas moins que le jugement assorti de l'exécution provisoire n'a pas été exécuté;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [S] [Y] et Mme [K] [L] épouse [Y] seront condamnés aux dépens;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant M. [S] [Y] et Mme [K] [L] épouse [Y] à la SCI ROMY, enrôlée sous le numéro 22 / 14719, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS M. [S] [Y] et Mme [K] [L] épouse [Y] aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 06 novembre 2024
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 22/14719.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/14719. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.