Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiableSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Décision du
- 6 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00735
- Formation
- Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 363 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE N°344
R.G : N° RG 24/00735 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BITUU
[C] [U]
C/
[B] [S]
TRESOR PUBLIC pris en la personne du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TU
LLE
Créancier inscrit
TRESOR PUBLIC pris en la personne du SIP/SIE d'[Localité 7]
Créancier inscrit
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE
DU 06 NOVEMBRE 2024
ENTRE
Madame [C] [U], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
APPELANTE d'une décision rendue le 20 septembre 2024 par le JUGE DE L'EXÉCUTION DE TULLE
ET
Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 2]
agissant tant en son nom personnel qu' ès qualités de Madame [T] [H] son épouse décédée le [Date décès 1] 2023
non représenté
TRESOR PUBLIC pris en la personne du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 6]
Créancier inscrit, demeurant [Adresse 4]
non représenté
TRESOR PUBLIC pris en la personne du SIP/SIE d'[Localité 7]
Créancier inscrit, demeurant [Adresse 3]
non représenté
INTIMÉS
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Nous Corinne BALIAN, Présidente de chambre, assistée de Line MALLEVERGNE, Greffière, avons rendu l'ordonnance qui suit ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la décision en date du 20 septembre 2024 ayant ordonné la vente forcée des biens immobiliers appartenant à Madame [C] [U] à la requête de Monsieur [B] [S].
Vu la déclaration d'appel faite par RPVA le 9 cotobre 2024 par Me Michel LABROUSSE avocat de Madame [C] [U] ;
Vu l' article R 322-19 du code des procédures civiles d' exécution, vu les articles 918 et 919 du code de procédure civile ayant trait à la procédure à jour fixe ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l' appelant ne justifie pas avoir respecté les prescriptions de la procédure à jour fixe qui lui incombait de suivre dans le cadre de son appel ;
En conséquence il y a lieu de prononcer l'irrecevabilité de l'appel fait par Madame [C] [U] contre la décision du 20 septembre 2024.
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Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant d'office,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 9 octobre 2024 par Madame [C] [U] contre la décision en date du 20 septembre 2024 ayant ordonné la vente forcée de ses biens immobiliers.
Laisse les dépens de la procédure à la charge de l' appelant.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
Line MALLEVERGNE Corinne BALIAN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Limoges dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 24/00735.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00735. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.