Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Contrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
6 novembre 2024
Numéro de rôle
23/09129
Formation
8ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
586 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/09129 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PK2E

Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé du 15 novembre 2023

RG : 2023r00836

[Z]

[Y]

C/

S.A.R.L. ISSALA

Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 06 Novembre 2024

APPELANTS :

M. [H] [Z]

né le 20 Janvier 1956 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Mme [J] [Y]

née le 16 Juillet 1957 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Clémence KRIEGK, avocat au barreau de LYON, toque : 2525

INTIMÉES :

La société ISSALA, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 823.722.285, ayant son siège social au [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie STAEGER, avocat au barreau de LYON

La CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5.458.531.008 €, RCS [Localité 7] n° 588 505 354, ayant son siège social [Adresse 3]

Représentée par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 23 Octobre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Octobre 2024

Date de mise à disposition : 06 Novembre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Par déclaration enregistrée le 7 décembre 2023, M. [H] [Z] et Mme [J] [Y] ont interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Lyon le 15 novembre 2023.

Par avis du greffe et ordonnance de la présidente de chambre du 8 janvier 2024, les plaidoiries ont été fixées au 23 octobre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par conclusions déposées au RPVA le 27 août 2024, M. [H] [Z] et Mme [J] [Y] se sont désistés de leur appel.

Par conclusions déposées au RPVA le 27 août 2024, la SARL Issala, intimée, a accepté ce désistement.

Par conclusions déposées au RPVA le 30 août 2024, la Caisse fédérale de Crédit Mutuel, intimée, a également accepté ce désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le désistement :

L'article 384 du Code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.

En l'espèce, la cour constate que les appelants se désistent de leur appel et que les intimés ont indiqué accepter ce désistement. Par application des dispositions précitées, la cour est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance.

Sur les frais et dépens :

Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, les dépens doivent être laissés à la charge de l'appelant, sauf meilleur accord des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement de M. [H] [Z] et Mme [J] [Y] et l'extinction de l'instance ;

Condamne M. [H] [Z] et Mme [J] [Y] à payer les dépens de l'instance éteinte, sauf meilleur accord des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 23/09129.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.