Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Décision du
- 6 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00416
- Formation
- Chambre Sociale-1ère sect
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 029 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT N° /2024
SS
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00416 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKI5
Pole social du TJ de REIMS
23/187
19 janvier 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Ni comparant ni dispensé de comparution
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [I] [J], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Septembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Novembre 2024 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Le 06 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail déclaré par la société [5] concernant M. [X] [V], salarié en qualité de boucher, victime le 15 avril 2019 d'une chute qui lui a causée des douleurs au coude droit et au dos.
Par décision du 30 juillet 2020, la caisse, sur avis de son médecin conseil, a fixé la date de consolidation de son état de santé au 14 août 2020.
M. [X] [V] a contesté cette date, initialement par la voie amiable puis par la voie judiciaire, contestation qui s'est achevée par un arrêt de la cour de céans du 28 février 2023 confirmant le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 28 mai 2021 jugeant qu'à la date du 1er octobre 2021 (date de l'expertise technique), son état de santé n'était pas consolidé et l'a renvoyé devant la caisse pour liquidation de ses droits.
Entre-temps, par décision du 3 novembre 2020, la caisse a fixé à 5 % son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) pour une « persistance de lombalgie basse sur état antérieur » au 15 août 2020, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 7 novembre 2020, M. [X] [V] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 21 janvier 2021, a confirmé le taux.
Le 23 mars 2021, M. [X] [V] a contesté ce taux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 19 janvier 2024, après jugement de sursis à statuer du 28 mai 2021 dans l'attente de la décision concernant la contestation de la date de consolidation, et réinscription de l'affaire à la demande de M. [X] [V] du 6 juillet 2023, le tribunal a :
- reçu le recours formé par M. [X] [V] le 23 mars 2021,
- débouté M. [X] [V] de ses demandes,
- laissé les éventuels dépens à la charge de M. [X] [V],
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a estimé que son recours était devenu sans objet en ce que la date de consolidation fixée par la décision du 30 juillet 2020 de la caisse avait été annulée et qu'une nouvelle décision a été rendue par la caisse le 5 juillet 2023, quant à la date de consolidation et taux d'IPP.
Par acte du 26 février 2024, M. [X] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Le 24 mai 2024, les parties étaient convoquées à l'audience du 17 septembre 2024 avec mise en place d'un calendrier de procédure.
L'appelant n'a pas respecté ce calendrier et aucune conclusion n'a été déposée, malgré une relance par mail du 18 juillet 2024, dont il a été accusé réception le même jour.
Le 17 septembre 2024, à 10 heures 53, le conseil de l'appelant a sollicité, par mail, le renvoi de l'affaire, n'ayant pas conclu. Une demande de dispense de comparution était jointe.
Par mail du même jour, il était répondu que la demande de dispense de comparution était rejetée.
À l'audience du même jour, ayant lieu l'après-midi, seule la caisse primaire d'assurance maladie comparaissait et sollicitait la mise en délibéré de l'affaire, le constat d'un appel non soutenu et la confirmation du jugement querellé.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 446-2 du code de procédure civile , à défaut pour les parties de respecter le calendrier de procédure, le juge peut à l'audience, soit radier l'affaire, soit la mettre en délibéré.
Il résulte de l'article 946 du code de procédure civile que la procédure est orale en matière de contentieux de la sécurité sociale et que la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, sur sa demande, dispenser, une partie de comparaitre. À défaut de dispense, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent valablement le juge.
En l'espèce, la partie appelante, régulièrement convoquée et non dispensée de comparution, n'a ni conclu ni comparu. Elle n'a donc saisi la cour d'appel d'aucun moyen justifiant du recours qu'elle a formé.
En considération des motifs du premier juge qui ne sont pas remis en cause par la partie appelante qui ne comparait et que la cour adopte, l'intimé est bien fondé à solliciter la confirmation du jugement entrepris.
Partie perdante, M. [X] [V] sera condamné aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Constate que l'appel de M. [X] [V] est non avenu,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Reims,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [V] aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 24/00416.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00416. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.