Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
6 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00465
Formation
Chambre Sociale-1ère sect
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
893 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N° /2024

SS

DU 06 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00465 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKMB

Pole social du TJ de REIMS

23/00080

09 février 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [P] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ni comparant ni dispensé

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Madame [U] [J], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Septembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Novembre 2024 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le 06 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

M. [P] [M] a été embauché par l'institut [7], situé à [Localité 4], en qualité de directeur général à compter du 1er septembre 2020.

La CPAM du Calvados a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail formée par son employeur le 14 décembre 2021 faisant état d'un choc psychologique déclaré par M. [P] [M] en date du 13 décembre 2021 à la lecture d'un courrier électronique l'informant de son départ futur de l'entreprise, objectivé par certificat médical initial du 13 décembre 2021.

Par courrier du 15 décembre 2021, l'institut [6] a formulé des réserves sur la réalité du choc psychologique allégué par M. [P] [M].

M. [P] [M] ayant déménagé, par décision du 19 juillet 2022, la CPAM de la Marne (la caisse) a refusé, après enquête, de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, au motif que la preuve d'un accident survenu au temps et au lieu de travail n'a pu être établi du fait des contradictions constatées.

Le 26 août 2022, M. [P] [M] a contesté cette décision par la voie amiable. Par décision du 20 octobre 2022, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé la décision contestée.

Le 9 décembre 2022, M. [P] [M] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims qui, par jugement du 9 février 2024, après avoir relevé M. [P] [M] de la caducité, a :

- déclaré le recours de M. [P] [M] recevable,

- débouté la CPAM de la Marne de sa demande d'irrecevabilité des conclusions de M. [P] [M] reçues le 4 décembre 2023,

- débouté M. [P] [M] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmé la décision de la CPAM de la Marne du 19 juillet 2022 et la décision de la commission de recours amiable du 20 octobre 2022,

- condamné M. [P] [M] aux dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par acte du 15 janvier 2024, M. [P] [M] a interjeté appel de ce jugement.

À l'audience du 17 septembre 2024, M. [P] [M] n'a pas comparu. Aucune conclusion n'a été déposée.

La caisse primaire d'assurance maladie a sollicité la confirmation du jugement, l'appel n'étant pas soutenu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Pendant le délibéré, M.[M] a adressé à la cour une demande de réouverture des débats. Il indique qu'il ne s'est pas présenté à l'audience du 17 septembre 2024 car il était perturbé par son déménagement et son changement d'employeur.

Il appartenait à M.[M] de solliciter un renvoi en amont de l'audience. Il ne justifie pas des motifs de son absence.

Aucune note en délibéré n'ayant été autorisée et l'absence de M.[M] n'étant pas justifiée, il n'y a pas lieu de faire droit à sa requête.

Il résulte de l'article 946 du code de procédure civile que la procédure est orale en matière de contentieux de la sécurité sociale et que la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, sur sa demande, dispenser, une partie de comparaitre. À défaut de dispense, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent valablement le juge.

En l'espèce, la partie appelante, régulièrement convoquée et non dispensée de comparution, n'a ni conclu ni comparu. Elle n'a donc saisi la cour d'appel d'aucun moyen justifiant du recours qu'elle a formé.

En considération des motifs du premier juge qui ne sont pas remis en cause par la partie appelante qui ne comparait et que la cour adopte, l'intimé est bien fondé à solliciter la confirmation du jugement entrepris.

Partie perdante, M. [P] [M] sera condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Rejette la demande de réouverture des débats présentée par M. [P] [M] ;

Constate que l'appel de M. [P] [M] est non avenu,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 2024 par le tribunal judiciaire de Reims,

Y ajoutant,

Condamne M. [P] [M] aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en quatre pages

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 24/00465.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00465. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.