Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
2 janvier 2024
Numéro de rôle
23/01158
Formation
HO-recours JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
996 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 3]

Cabinet du Premier Président

ORDONNANCE N° 2

N° RG 23/01158 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBEI

IS/EB

[B]

ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2024

Nous, Madame Sandrine IZOU, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la procédure concernant :

M. [X] [B]

né le 17 Mars 1992 à [Localité 1]

de nationalité Française

Vu l'ordonnance rendue le 20 Décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de CARPENTRAS, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de l'intéressé sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,

Vu la notification en date du 20 décembre 2023 de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [X] [B] par courrier électronique en date du 22 décembre 2023, et reçu à la cour d'appel le 22 Décembre 2023

Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a transmis ses conclusions en date du 26 décembre 2023

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

PRÉAMBULE:

Il est rappelé que la compétence du Juge des Libertés et de la Détention et de la Cour d'Appel au titre du recours, se limite à contrôler la régularité des décisions prises au fondement de l'hospitalisation complète selon la Loi et le Code de la Santé Publique.

Il n'est pas de la compétence du Juge de se substituer aux avis et certificats des Médecins - psychiatres quant au constat de l'existence de troubles et d'altérations des facultés psychiques, ni de formuler des préconisations thérapeutiques ou encore un avis tenant à une appréciation médicale de l'état de santé psychique de la personne qui a relevé appel

SUR L'HISTORIQUE DU PLACEMENT :

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 9 décembre 2023 en urgence prise par le Maire de [Localité 2] et l'arrêté préfectoral du 11 décembre 2023 pris par le Préfet du Vaucluse de Monsieur [X] [B] ;

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le Préfet du Vaucluse en date du 13 décembre 2023 ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Carpentras le 20 décembre 2023 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [X] [B] ; 

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [B]  et reçu au greffe de la Cour d'appel le 22 décembre 2023 ;

Vu l'audience du 2 janvier 2024 à 14 heures à laquelle:

Monsieur [X] [B] a comparu, assisté de son conseil

Vu les conclusions de Madame la Procureure Générale du 26 décembre 2023 tendant à voir déclarer irrecevable l'appel en l'absence de motivation et à défaut, voir confirmer la décision attaquée;

Monsieur [X] [B] explique que :

Il a fait appel et qu'il ne savait pas qu'il devait motiver son appel, ayant repris un exemple à l'hôpital

Il indique aller mieux, le médecin le lui ayant confirmé,

Il prend un traitement mais qui n'est pas adapté car cela a des répercussions sur son c'ur et lui assèche la bouche,

Il n'a aucune pathologie et n'était pas agressif avec le Pôle emploi, voulant simplement pouvoir travailler, n'ayant plus de ressources depuis plusieurs mois,

Il doit quitter l'hôpital devant aider sa mère malade,

Il peut faire les soins à l'extérieur,

Son conseil soutient que Monsieur [B] :

Ne savait pas qu'il devait motiver sa demande, car on ne lui a pas dit,

Sur le fond, qu'il est favorable pour prendre son traitement, voulant pouvoir être autorisé à quitter l'hôpital,

Monsieur directeur du centre hospitalier de [Localité 2] n'a pas comparu.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Monsieur [B] a fait appel de la décision critiquée dans le délai de 10 jours. Toutefois, aucune motivation n'accompagne son recours, même succincte, comme cela est pourtant exigé par la loi. Son recours apparaît donc irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par [X] [B] ;

Vous pouvez former un recours en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.

La présente décision a été signée par Madame Sandrine IZOU, Conseillère, magistrat désigné par M. le premier président et par Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 02 Janvier 2024

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :

Le patient,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

RECEPISSE A RENVOYER PAR TELECOPIE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES

R.G : N° RG 23/01158 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBEI /[B]

Le pourvoi en cassation

Article 973 :

Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Cette constitution emporte élection de domicile.

Article 974 :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.

' NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE ........................................................................................

Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant.

Le

Signature de la personne hospitalisée

' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé

M.......................................................................................................................,

Le

Signature

Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci dessus référencé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 2 janvier 2024, sous le numéro 23/01158.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01158. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.