Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
4 janvier 2024
Numéro de rôle
23/01177
Formation
HO-recours JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 055 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance N° 06

N° RG 23/01177 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBKK

Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON

28 décembre 2023

[W]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] ([Localité 1])

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 04 JANVIER 2024

Nous, Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

Mme [S] [W] épouse [H]

née le 17 Novembre 1959 à [Localité 3]

de nationalité Française

régulièrement avisé, non comparante à l'audience

représentée par Me Saphia FOUGHAR, avocate au barreau de NIMES substituée par Me Célestine BIFECK, avocate au barreau de NIMES

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] ([Localité 1])

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

TIERS A LA DEMANDE :

[O] [H]

régulièrement avisé, comparant à l'audience

Vu l'ordonnance rendue le 28 Décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de Mme [S] [W] épouse [H] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [S] [W] épouse [H] le 28 décembre 2023 et reçu à la Cour d'Appel le 28 décembre 2023

Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Mme [S] [W] épouse [H], qui a été entendue en sa plaidoirie,

Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions le 02 janvier 2024,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Mme [S] [W] ép. [H] au Centre hospitalier de [Localité 2] le 17 décembre 2023, en urgence et à la demande de son fils, M. [O] [H] ;

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le directeur du Centre hospitalier de [Localité 2] aux fins de contrôle de la mesure le 22 décembre 2023 ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'AVIGNON le 28 décembre 2023 disant que la mesure d'hospitalisation psychiatrique complète de Mme [S] [W] ép. [H] peut se poursuivre au-delà du délai de 12 jours ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [S] [W] ép. [H] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 28 décembre 2023 ;

Vu la communication du dossier au Ministère public qui a conclu le 2 janvier 2024 à la confirmation de l'ordonnance déférée ;

Vu l'audience du 4 janvier 2024 à 14 heures à laquelle l'avocate de Mme [S] [W] ép. [H] a été entendue en sa plaidoirie. Elle indique s'en rapporter à la décision de la cour.

Mme [S] [W] ép. [H] n'était pas présente, le centre hospitalier de [Localité 2] ayant adressé avant l'audience un certificat médical du Dr [E] indiquant que l'état de santé de Mme [S] [W] ép. [H] ne lui permettait pas de se présenter à l'audience.

M. [O] [H] est présent à l'audience et entendu en ses observations.

Le directeur du centre hospitalier n'a pas comparu, ni personne pour lui.

MOTIFS :

Il est rappelé que la compétence du juge des libertés et de la détention et de la cour d'appel au titre du recours, se limite à contrôler la régularité des décisions prises au fondement de l'hospitalisation complète selon la Loi et le Code de la Santé Publique.

Il n'est pas de la compétence du Juge de se substituer aux avis et certificats des médecins - psychiatres quant au constat de l'existence de troubles et d'altérations des facultés psychiques, ni de formuler des préconisations thérapeutiques ou encore un avis tenant à une appréciation médicale de l'état de santé psychique de la personne qui a relevé appel.

En la forme sur l'appel :

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'appel est recevable

Au fond :

Il résulte des pièces de procédure et médicales que l'hospitalisation de Mme [S] [W] ép. [H] est intervenu à la demande d'un tiers et que la procédure est régulière au vu des certificats médicaux établis dans les délais légaux et par différents médecins.

La décision attaquée rappelle les termes circonstanciés des certificats médicaux dont a fait l'objet Mme [S] [W] ép. [H] depuis sa prise en charge en hospitalisation complète, ses troubles troubles mentaux consistant en « une nouvelle décompensation du trouble schizo-affectif dont elle souffre, avec agitation et menace envers son fils avec un couteau » .

Ces certificats médicaux produits en procédure font effectivement état de la persistance de ces troubles et du fait qu'elle se trouvait dans un contexte de rupture de traitement.

Le dernier avis médical actualisé, du 2 janvier 2024, mentionne que l'état clinique de Mme [S] [W] ép. [H] est inchangé et qu'elle a refusé dernièrement l'entretien médical avec une méfiance sous tendue par de probables idées délirantes de persécution. Il est ajouté que son traitement doit être réajusté.

Dés lors, ces derniers éléments, circonstanciés, démontrent la nécessité de la prise en charge actuelle de Mme [S] [W] ép. [H].

Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de sa prise en charge par hospitalisation, sans son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [S] [W] épouse [H] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON en date du 28 Décembre 2023;

Confirmons la décision déférée ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 04 Janvier 2024

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention

L'avocat

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 janvier 2024, sous le numéro 23/01177.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.