Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
6 novembre 2024
Numéro de rôle
22/13273
Formation
Pôle 4 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 019 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 6 NOVEMBRE 2024

(n° /2024, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13273 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFS3

Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mai 2022 -tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 20/00749

APPELANTE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet Louis Porcheret, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée à l'audience par Me Sandrine ZALCMAN de la SELEURL CABINET SANDRINE ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0485

INTIMEE

Société SEGUIN LEVY EURL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148

Ayant pour plaidant Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Amélie COISNE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Ludovic JARIEL,président de chambre

Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère,

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 02 octobre 2024 et prorogé au 06 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Emmanuelle BOUTIE, conseillère pour le président empêché et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par marché en date du 26 janvier 2005, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7] (le syndicat) a confié à la société Seguin Levy des travaux de ravalement pour un montant total de 127 000 euros HT.

Aux termes du devis en date du 22 novembre 2004, lesdits travaux incluaient des prestations d'étanchéité des dalles de balcon sur les façades rue et jardin.

Le syndicat a souscrit une assurance dommages-ouvrage (DO) auprès de la société AXA France IARD.

Le 27 février 2006, la réception est intervenue.

Le 30 octobre 2013, le syndicat a procédé, auprès de son assureur DO, à une déclaration de sinistre relative à des fissures en sous-face du balcon du 7ème étage.

Le 7 octobre 2014, il a effectué une nouvelle déclaration de sinistre aux termes de laquelle les désordres se sont généralisés à tous les balcons et le descellement de trois garde-corps provoquent des chutes de pierres.

La société Axa, excipant de l'absence de caractère décennal de ces désordres, a refusé sa garantie.

Le 26 mai 2016, dans son rapport établi à la demande du syndicat, la société Alter Ego constatait que les balcons en façade jardin subissaient des infiltrations se matérialisant par :

- la présence de flash notamment le long des rives (surépaisseur du profilé posé en rive) ;

- des ruissellements en rives et dégradation des revêtements et maçonneries à ces endroits ;

- l'éclatement et la chute de maçonneries a droit des encastrements des lisses garde-corps sur certains balcons ;

- des infiltrations au travers des balcons, notamment au niveau des joints de fractionnement et, à certains endroits, des stalactites et concrétions ;

- des fissurations jonction avec le conduit maçonné (balcons appartements de droite) ;

- le décollement des cornières aluminium, posées par-dessus le carrelage et plinthe en raccord avec les parties maçonnées.

La société Alter Ego concluait à la nécessité de réaliser des sondages afin de vérifier le complexe et le type d'étanchéité mis en 'uvre sur les façades jardin et rue.

Le 17 janvier 2017, lesdits sondages ont été réalisés par la société Sertec. Aux termes de ceux-ci, le revêtement des balcons côté jardin des appartements des 4ème et 5ème étages est, selon le nouveau rapport en date du même jour de la société Alter Ego, dépourvu d'étanchéité.

En lecture de ce rapport, le syndicat a alors procédé, auprès de son assureur DO, à une nouvelle déclaration de sinistre qui a opposé, pour refuser sa garantie, l'expiration du délai décennal.

Le 9 janvier 2020, se prévalant de la commission d'un dol par la société Seguin Levy tenant au défaut d'étanchéité révélé le 17 janvier 2017, le syndicat l'a assignée en réparation de ses préjudices.

Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :

Rejette les demandes du syndicat ;

Condamne le syndicat représenté par son syndic à verser à la société Seguin Levy la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le syndicat représenté par son syndic aux dépens, qui pourront être directement recouvrés par l'avocat de la société Seguin Levy conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration en date du 12 juillet 2022, le syndicat a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Seguin Levy.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, le syndicat demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En conséquence,

Statuant à nouveau,

Condamner la société Seguin Levy à payer au syndicat une somme de 166 484,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts s'il y a lieu,

Débouter la société Seguin Levy de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la société Seguin Levy aux dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par Me Zalcman, en application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2023, la société Seguin Levy demande à la cour de :

Confirmer, purement et simplement, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en date du 24 mai 2022, en ce qu'il a :

- Rejeté les demandes du syndicat ;

- Condamné le syndicat représenté par son syndic à verser à la société Seguin Levy la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ;

- Condamné le syndicat représenté par son syndic aux dépens, qui pourront être directement recouvrés par l'avocat de la société Seguin Levy, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

Condamner le syndicat à verser à la société Seguin Levy, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamner le syndicat aux entiers dépens de l'instance dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 juin 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 septembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la faute dolosive de la société Seguin Levy

Moyens des parties

Le syndicat soutient que la société Seguin Levy a, alors qu'une telle prestation était prévue au marché, délibérément dissimulé le fait qu'elle n'avait pas mis en place d'étanchéité sur les balcons de l'immeuble, de sorte qu'elle a commis un dol qui ne lui a été révélé que le 17 janvier 2017, date du rapport de la société Alter Ego.

Il souligne que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la matérialité du manquement est établie par ledit rapport et le précédent en date du 26 mai 2016 ainsi que le rapport préliminaire de l'expert DO qui se corroborent entre eux.

En réponse, la société Seguin Levy fait valoir que le syndicat n'établit pas l'existence du dol dont il se prévaut dès lors, d'une part, que le rapport du 17 janvier 2017 n'est corroboré par aucun autre élément de preuve, d'autre part, que la fraude ou la dissimulation qu'elle aurait commise n'est aucunement démontrée.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

Il est établi que, nonobstant cette forclusion décennale, un constructeur est, sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles (3e Civ., 27 juin 2001, pourvoi n° 99-21.284, 99-21.017, Bull. 2001, III, n° 83 ; 3e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-19.701, Bull. 2018, III, n° 85.).

Ainsi, commet une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle nonobstant la forclusion décennale, une entreprise qui réalise des fondations à l'évidence non conformes aux documents contractuels mais également aux règles de l'art et en a connaissance à un moment où il était encore possible d'y remédier (3e Civ., 27 mars 2013, pourvoi n° 12-13.840, Bull. 2013, III, n° 39).

En revanche, une telle faute n'est pas caractérisée lorsqu'un constructeur n'a pas pris les précautions élémentaires pour surveiller la totalité de l'exécution des travaux de gros 'uvre qu'il a sous-traités (3e Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-22.772, Bull. 2017, III, n° 1) ou lorsqu'il a seulement commis une faute lourde (3e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-19.701, Bull. 2018, III, n° 85).

Au cas d'espèce, il appartient au syndicat qui se prévaut de la commission d'un dol par la société Seguin Levy d'en rapporter la preuve et ce à commencer par la matérialité du manquement allégué.

A cet égard, il sera rappelé que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci (3e Civ., 14 mai 2020, pourvoi n° 19-16.278, 19-16.279, publié au Bulletin).

Au cas présent, le syndicat soutient que le revêtement des balcons de l'immeuble serait dépourvu d'étanchéité.

Ce fait résultant de constatations d'un rapport amiable, il doit, pour être démontré, être corroboré par d'autres éléments de preuve.

Or, il résulte de leur analyse par la cour que les éléments produits par le syndicat ne relèvent pas l'absence d'étanchéité des balcons de l'immeuble ; le rapport DO constatant un état satisfaisant de l'étanchéité des balcons côté jardin et le rapport du 26 mai 2016 ne procédant que par hypothèse.

Par suite, le syndicat n'établissant pas la matérialité des faits qu'il invoque, son action fondée sur le dol qu'aurait commis la société Seguin Levy ne peut qu'être rejetée.

Au surplus, il sera relevé que le syndicat se contente d'alléguer que la société Seguin Levy aurait violé par dissimulation ses obligations contractuelles sans toutefois aucunement l'établir ni verser d'élément au soutien de cette assertion, de sorte que le manquement reproché, fût-ce-t-il établi, ne ressortirait pas au dol, seule catégorie de nature à faire échapper l'action du syndicat à la forclusion décennale.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, le syndicat, partie succombante, sera condamné aux dépens et à payer à la société Seguin Levy la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7] aux dépens d'appel ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7] et le condamne à payer à la société Seguin Levy la somme de 3 000 euros.

La greffière, La conseillère pour le président empêché,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 22/13273.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/13273. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.